Question de M. HERMENT Rémi (Meuse - UC) publiée le 06/11/1986

M. Rémi Herment attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'obligation, imposée par l'article 241 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1986, relative aux sociétés commerciales, de publier les décisions concernant la réduction du capital des sociétés ayant subi des pertes importantes. Si cette obligation est effectivement de nature à protéger les droits des créanciers de ces entreprises, à l'inverse elle tend à jeter un discrédit certain sur ces sociétés. Dès lors, souhaiterait-il savoir s'il n'apparaît pas opportun au ministre, d'instituer une possibilité de publicité identique au constat de rétablissement des capitaux propres à un niveau supérieur à la moitié du capital social, de façon à bien faire montre aux tiers du retour à une meilleure santé économique des entreprises concernées, une telle publication semblant être un droit légitime dont pourraient se prévaloir les dirigeants des sociétés.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 08/01/1987

Réponse. -S'il est exact que les articles 241 de la loi du 24 juillet 1966 et 197 du décret du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales fixent les modalités de publicité des seules décisions de l'assemblée générale relatives à la dissolution ou au maintien de l'activité de la société, il apparaît cependant, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, que la reconstitution des fonds propres peut être considérée comme un fait rendant nécessaire la rectification ou le complément des énonciations relatives au capital social. En conséquence, une inscription modificative au registre du commerce et des sociétés paraît devoir être demandée en application des dispositions de l'article 22 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984. Cette interprétation se justifie pleinement, car la société a intérêt à faire supprimer une mention qui ne correspond plus à sa situation financière véritable, et qui porte atteinte à son crédit. En cas de difficulté pour obtenir l'inscription modificative, il appartiendrait au requérant de saisir le juge commis à la surveillance du registre ainsi qu'il l'est prévu à l'article 59 du décret précité relatif au registre du commerce et des sociétés.

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