Question de M. CAUCHON Jean (Eure-et-Loir - UC) publiée le 06/11/1986

M. Jean Cauchon demande à M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants de bien vouloir lui préciser si le Gouvernement envisage une modification des articles L. 470 et D. 432 du code des pensions militaires d'invalidité afin que les orphelins de guerre majeurs puissent bénéficier, au même titre que les autres ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, des aides en espèces et en nature au titre de cet organisme.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 01/01/1987

Réponse. -L'article L. 470 du code des pensions militaires d'invalidité définit les conditions qui permettent aux enfants adoptés par la nation de bénéficier de la protection, du soutien moral et matériel de l'Etat pour leur éducation. L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre dont les attributions sont définies par l'article D. 432 du code susvisé accorde, en principe en complément des aides du droit commun et dans le cas d'insuffisance des ressources de la famille, des subventions aux orphelins de guerre et aux pupilles de la nation mineurs pour leur entretien et leur éducation. Ces subventions peuvent toutefois être maintenues : au-delà de la majorité jusqu'au terme des études commencées avant l'âge de vingt ans ; en cas de suppression des bourses nationales. Les orphelins et les pupilles de la nation entrés avant leur majorité dans la vie active, ayant eu des problèmes de santé ou voulant parfaire, en raison d'aptitudes particulières leurs études au-delà du cycle normal peuvent après leur majorité, obtenir une subvention sur les fonds propres de l'établissement public, pour mener à bien les études engagées. Ils peuvent également obtenir des prêts au mariage ; en cas de ressources insuffisantes pour le remboursement d'un prêt, une subvention exceptionnelle, non remboursable, peut leur être accordée. Ils peuvent également bénéficier de prêts sociaux remboursables en 18 mois. Le conseil d'administration a, en outre, prévu au cours de sa séance du 17 décembre 1970 la possibilité de venir en aide sur les fonds propres de l'établissement public, aux orphelins de guerre quel que soit leur âge, lorsque la situation fait apparaître des motifs plausibles au regard de l'action sociale spécifique de l'office national. (Protéger ceux dont les difficultés se sont prolongées au-delà de leur majorité ou que la solitude a laissés sans ressources en cas de maladie). Enfin une circulaire du 6 septembre 1978 invite les directeurs des services départementaux à aider les plus dévaforisés d'entre eux dans leurs démarches en vue de la recherche d'un emploi et à apporter à chacun, en attendant son placement, l'aide matérielle complémentaire dont il pourrait avoir besoin, cette aide étant imputée sur les fonds propres de l'établissement public si le postulant est majeur (plus de 21 ans). Un nombre important de mesures ont été étendues à tous les orphelins et pupilles de la nation sans limitation d'âge. Les seuls avantages dont ne bénéficient pas les majeurs sont les subventions accordées aux mineurs, sur la subvention de l'Etat, pour leur entretien et leur éducation. Le prolongement de ces subventions jusqu'à l'accomplissement des études commencées avant l'âge de vingt ans n'exclut que peu de pupilles de leur bénéfice. Ils peuvent, dans ce cas, solliciter les subventions exceptionnelles accordées sur les fonds propres de l'établissement.

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