Question de M. CAUCHON Jean (Eure-et-Loir - UC) publiée le 06/11/1986

M. Jean Cauchon demande à M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants de bien vouloir lui préciser quelles initiatives il envisage de prendre visant à ce que l'allocation servie aux orphelins de guerre infirmes ne soit pas prise en compte pour l'allocation vieillesse, dans la mesure où il s'agit d'un droit acquis, sa suppression pouvant entraîner des difficultés financières très importantes pour les intéressés.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 11/12/1986

Réponse. -Cette question relève de la compétence de M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la sécurité sociale. Dans une réponse à une question écrite n° 1646 du 19 mai 1986 posée par M. Bernard Savy, député, et publiée au Journal officiel Assemblée nationale, débats parlementaires, questions du 28 juillet 1986, il vient de préciser ce qui suit : " L'allocation aux adultes handicapés, prestation non contributive, est un revenu minimum garanti par la collectivité à toute personne reconnue handicapée par la Cotorep. Elle n'est attribuée que lorsque l'intéressé ne peut prétendre à un avantage de vieillesse ou d'invalidité d'un montant au moins égal à ladite allocation. Compte tenu du caractère de cette prestation, le droit à l'allocation aux adultes handicapés est subsidiaire par rapport à un avantage de vieillesse ou d'invalidité, ce qui a été confirmé sans ambiguïté par l'article 98 de la loi de finances pour 1983, modifiant l'article 35-1 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975. Or la pension d'orphelin de guerre majeur présente le caractère d'un avantage d'invalidité puisque accordée en raison d'une infirmité et, en conséquence, entre dans la catégorie visée à l'article 35-1 de la loi du 30 juin 1975 des avantages d'invalidité servis au titre d'un régime de pension de retraite. Une exception à ces règles avait été admise en faveur des orphelins de guerre par lettre ministérielle de 1978. L'intervention de la loi de finances pour 1983 n'a plus permis de maintenir de telles dérogations à la législation en vigueur. Par ailleurs, dans un souci d'équité entre les ressortissants des divers régimes, ainsi qu'il ressort des remarques qui précèdent, il a paru normal d'harmoniser les règles de prise en compte des ressources par les caisses d'allocations familiales, l'unité de réglementation dans l'instruction des dossiers ne pouvant que servir l'intérêt des personnes handicapées elles-mêmes. Aussi, il n'est pas envisagé à l'heure actuelle de revenir sur ces dispositions. "

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