Question de M. CRUCIS Michel (Vendée - U.R.E.I.) publiée le 06/11/1986

M. Michel Crucis appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du commerce, de l'artisanat et des services, sur les dispositions de la loi du 9 avril 1898 modifiée, relatives aux chambres de commerce et d'industrie, qui obligent ces dernières à solliciter une autorisation ministérielle pour contracter les emprunts permettant de financer leurs investissements. Il lui demande s'il existe encore de réelles et sérieuses justifications à cette lourde tutelle, et s'il ne serait pas possible d'abroger les dispositions législatives précitées, en laissant libres les organismes consulaires de recourir à l'emprunt, le service d'intérêt et d'amortissement étant couvert en général au moyen du produit de l'imposition additionnelle à la taxe professionnelle, ou du produit des recettes du service créé.

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Réponse du ministère : Commerce et artisanat publiée le 05/02/1987

Réponse. -La loi du 9 avril 1898 modifiée relative aux chambres de commerce et d'industrie prévoit effectivement, en son article 22, que les emprunts que ces établissements publics souhaitent contracter, " pour subvenir ou concourir aux dépenses résultant de leur action dans tous les domaines où s'exercent leurs attributions, à l'exclusion de leurs dépenses ordinaires ", sont subordonnés à une autorisation préalable du ministère de tutelle. L'article 23 de la loi précitée ajoute que le service de ces emprunts est gagé sur les recettes d'exploitation des services au titre desquels ils sont contractés et, s'il y a lieu, des ressources fiscales de la chambre concernée. Autrement dit, les emprunts dont il s'agit restent tous gagés, en dernier ressort, sur l'imposition additionnelle à la taxe professionnelle et il peut donc y avoir un lien entre le taux d'endettement d'une chambre et le montant de sa ressource fiscale. Or cette dernière, dont je me suis efforcé de libérer la fixation dès ma prise de fonction, reste arrêtée par les pouvoirs publics, dans le cadre de la lutte contre l'inflation et la diminution des prélèvements obligatoires. Par ailleurs, de nombreux emprunts sont contractés par les compagnies consulaires pour leur permettre de financer des opérations nouvelles dans le cadre de priorités d'intervention qui sont définies contractuellement entre les pouvoirs publics et les C.C.I. La vérification de cette adéquation suppose donc le maintien d'une autorisation préalable. Ceci étant, il n'est pas à exclure que la fixation par chaque C.C.I. de ses ressourses fiscales soit encore davantage libérée et, dans cette hypothèse, qu'il soit possible de réexaminer à l'avenir les dispositions relatives aux emprunts.

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