Question de M. HERMENT Rémi (Meuse - UC) publiée le 06/11/1986

M. Rémi Herment se référant, par renvoi, à l'article 7 modifié de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, estime que les comptables ne peuvent payer une dépense entre la date d'adoption des budgets et la date à laquelle ils deviennent exécutoires (transmission au représentant de l'Etat). Il demande à M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui indiquer la valeur de son interprétation et, dans l'affirmative, les dispositions envisagées pour pallier le silence des textes même si le décalage signalé est rendu aussi court que possible par les élus

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 25/12/1986

Réponse. -Le budget d'une collectivité locale adopté par l'assemblée locale ne peut être exécuté qu'à compter de la date à laquelle il devient juridiquement exécutoire. Aussi le comptable d'une commune ne peut pas payer de dépenses imputables sur un budget adopté mais non exécutoire. Toutefois, avant qu'un budget ne devienne exécutoire le comptable d'une commune peut payer les dépenses visées par l'article 7, premier alinéa, de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes des départements et des régions qui dispose que " dans le cas où le budget de la commune n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le maire est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes, d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente. Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget ". Par ailleurs, les dépenses imputables sur l'état des crédits reportés arrêté au 31 décembre de l'exercice précédent (investissement et fonctionnement) et, dans le cas prévu par l'article 9-3 de cette même loi (budget non exécutoire du fait de la saisine de la chambre régionale des comptes au titre des articles 8 et 9 de cette loi), celles de la section d'investissement, jusqu'à concurrence de 50 p. 100 des crédits inscrits à cette section, hors remboursement de la dette, peuvent également être payées par le comptable. Ces règles sont les mêmes que celles qui étaient en vigueur avant l'intervention de la loi du 2 mars 1982 qui a modifié uniquement les modalités rendant un budget exécutoire. Dans l'ancienne procédure, une approbation de ce budget par l'autorité de tutelle était nécessaire, alors que depuis l'intervention de la loi du 2 mars 1982, le budget n'est exécutoire qu'après sa transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement et publication. Ainsi le délai signalé par le parlementaire intervenant ne paralyse pas l'activité financière de la collectivité locale et ne me paraît pas pouvoir être davantage raccourci compte tenu du rôle qui incombe au préfet, délégué du Gouvernement de par l'article 72, troisième alinéa de la Constitution, ainsi que l'a rappelé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 82-137 D.C. du 25 février 1982.

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