Question de M. FRANCOU Jean (Bouches-du-Rhône - UC) publiée le 06/11/1986

M. Jean Francou demande à M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi de bien vouloir lui préciser s'il envisage d'étendre aux marins du commerce et de la pêche victimes d'accidents professionnels et à leurs ayants droit, en application de l'article 69 du décret-loi du 17 juin 1938, les dispositions prévues par le code de la sécurité sociale en matière de réparation des accidents du travail et notamment l'application de la loi du 27 décembre 1973 limitant l'action récursoire des caisses, ou de l'organisme impayeur en matière de pretium doloris, de préjudices esthétiques ou d'agrément. . - Question transmise à M. le secrétaire d'Etat à la mer.

- page 1542

Transmise au ministère : Mer


Réponse du ministère : Mer publiée le 19/02/1987

Réponse. -Comme l'action récursoire des caisses du régime général de la sécurité sociale en matière de réparation des accidents dont sont victimes les assurés, celle de l'établissement national des invalides de la marine est limitée aux indemnités attribuées au titre du préjudice corporel et matériel. La part d'indemnité correspondant au pretium doloris, aux préjudices esthétiques ou d'agrément échappe à l'action de la caisse dans le régime des marins comme dans les autres régimes de sécurité sociale. Cette solution jurisprudentielle n'a jamais soulevé de difficultés dans son application même si les dispositions de la loi du 27 décembre 1973 n'ont pas été formellement introduites dans le décret du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins.

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