Question de M. BELCOUR Henri (Corrèze - RPR) publiée le 30/10/1986

M. Henri Belcour attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'article 6 de la loi n° 85-705 du 12 juillet 1985 relative aux participations détenues dans les sociétés par actions. Cet article a inséré, dans la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, un article 356-3 selon lequel, en fonction des informations reçues en application des articles 356-1 et 356-2 de la loi du 24 juillet 1966, le rapport présenté aux actionnaires d'une société commerciale sur les opérations de l'exercice écoulé mentionne l'identité des personnes physiques ou morales possédant plus du dixième, du tiers ou de la moitié du capital social. Il fait également apparaître les modifications intervenues au cours de l'exercice. Il indique enfin le nom des sociétés contrôlées et la part du capital de la société qu'elle détient. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer si ces informations doivent obligatoirement figurer dans le rapport de gestion présenté aux actionnaires chaque année, ou si elles ne doivent être portées que dans le rapport concernant les opérations de l'exercice durant lequel les événements visés aux articles 356-1 et 356-2 (participations, contrôles) sont intervenus.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 18/12/1986

Réponse. -Aux termes de l'article 356-3 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, les dirigeants doivent mentionner dans le rapport annuel de gestion, l'identité des personnes physiques et morales possédant plus du dixième, du tiers ou de la moitié du capital, le nom des sociétés contrôlées et la part du capital de la société qu'elles détiennent ainsi que les modifications relatives à l'identité des personnes possédant des participations significatives. Cette dernière information, ainsi que cela résulte expressément de la loi, ne concerne que les modifications intervenues au cours d'un exercice. Les actionnaires ne doivent donc en être informés qu'à l'assemblée générale suivant la clôture de cet exercice. En revanche, les autres informations ne concernent pas un événement intervenu au cours d'un exercice mais une situation qui, bien que variant d'un exercice à l'autre, est caractérisée par une certaine permanence. Ainsi, l'indication de l'identité des personnes possédant plus du dixième, du tiers ou de la moitié du capital social, permet de faire connaître aux actionnaires la composition exacte du capital de la société. De même, la désignation des sociétés contrôlées et l'indication de la part du capital de la société qu'elles détiennent ont pour objet d'assurer une transparence des sociétés contrôlées afin de faciliter l'application de la réglementation sur l'autocontrôle. En conséquence et sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, les dirigeants de la société doivent faire figurer, chaque année, ces deux informations dans le rapport de gestion.

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