Question de M. HUSSON Roger (Moselle - RPR) publiée le 30/10/1986

M.Roger Husson s'étonne auprès de M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi de ne pas avoir obtenu de réponse à sa question écrite n° 2115 publiée au Journal officiel du 17 juillet 1986. Il se permet de lui en renouveler les termes et attire à nouveau son attention sur les conséquences du décret du 22 octobre 1985 pris en application de la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985 relative aux formalités de déclaration des accidents bénins dans les entreprises. Les entrepreneurs des B.T.P. regrettent la simple tenue d'un registre pour les accidents n'entraînant ni soins ni arrêt de travail, sur autorisation des caisses régionales d'assurance maladie. Désormais, cette autorisation est soumise à des conditions exorbitantes, ce qui oblige les entreprises à mettre en place un dispositif lourd et surtout coûteux lorsqu'il s'agit de P.M.E. Il lui demande s'il ne serait pas possible de prendre des mesures afin d'alléger ces servitudes dont les charges sont anti-écono miques.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 11/12/1986

Réponse. -L'article D. 441-4 du code de la sécurité sociale introduit une dérogation au principe de la déclaration obligatoire à la caisse primaire des accidents du travail survenus à ses salariés. En effet, les accidents bénins peuvent être inscrits sur un registre spécial dans la mesure où l'employeur a obtenu l'autorisation par la caisse régionale de tenir un tel registre. Pour bénéficier de cette autorisation, plusieurs conditions prévues à l'article D. 441-1 doivent être remplies. En premier lieu, une personne ayant les compétences nécessaires pour donner les premiers soins (médecin, pharmacien, infirmier ou salarié titulaire du brevet national de secourisme et du diplôme de secouriste du travail délivré par l'Institut national de recherche et de sécurité ou par les caisses régionales d'assurance maladie) doit être présente en permanence pendant la durée de fonctionnement de l'entreprise. Certes la présence d'un personnel médical serait une lourde charge pour les petites entreprises, mais la simple présence de salariés titulaires de diplômes de secourisme suffit pour qu'elles remplissent la première condition ; par ailleurs, l'employeur doit réserver un local ou un emplacement disposant du matériel nécessaire pour la délivrance des premiers soins aux accidentés. Ces deux premières exigences visent à garantir aux salariés, en contrepartie de l'absence de déclaration immédiate de leur accident à la caisse primaire, l'assurance de recevoir sur place les premiers soins dans des conditions satisfaisantes et de bénéficier, de façon plus générale, de la formation à la prévention des personnes susceptibles de les apporter. La troisième condition est une incitation à la mise en place du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions du travail, ou à défaut de délégués du personnel lorsque ces instances sont prévues par la réglementation du travail. Elle ne vise nullement à exclure les petites entreprises du champ d'application de la réforme, puisque celles qui ont moins de dix salariés ne sont pas soumises à cette condition. De plus, il faut rappeler que la mise en place d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions du travail n'est obligatoire que dans les entreprises comptant au moins cinquante salariés. Or 86 p. 100 des entreprises de travaux publics ont des effectifs inférieurs à ce seuil, et 95 p. 100 des entreprises du bâtiment ont moins de dix salariés. Il n'apparaît donc pas que la réunion de ces trois conditions, voire seulement des deux premières, constitue un obstacle majeur pour les petites entreprises. Enfin, des recommandations sont actuellement faites aux caisses d'assurance maladie pour qu'elles autorisent les entreprises à se mettre progressivement en conformité avec les nouvelles prescriptions. Un bilan de cette nouvelle réglementation sera fait dans le courant de l'année 1987 pour en apprécier ses effets. C'est au vu de ce bilan qu'une réforme de la réglementation pourra, le cas échéant, être envisagée.

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