Question de M. SOUFFRIN Paul (Moselle - C) publiée le 23/10/1986

M. Paul Souffrin attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur l'impossibilité dans laquelle se trouvent les ressortissants des C.P.A.M. de Thionville et Metz travaillant à l'étranger d'obtenir la carte verte assurant le tiers-payant pharmaceutique. Ces deux caisses font valoir qu'il ne leur appartient pas d'apprécier les conditions d'ouverture des droits, cela étant du ressort des caisses étrangères. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer : 1° si cette carte ne peut être délivrée aux travailleurs frontaliers qui en feraient la demande, puisqu'elle pourrait être présentée aux pharmaciens avec les derniers bulletins de salaire attestant leurs droits en cours ; 2° s'il ne peut être remédié à cette situation de façon globale et durable par un accord avec la République fédérale d'Allemagne puisqu'elle conduit à créer, dans les faits, deux catégories d'assurés n'ayant pas les mêmes droits.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 09/04/1987

Réponse. -Le règlement Communauté économique européenne 1408/71 prévoit dans son article 19 que le travailleur qui réside sur le territoire d'un Etat membre autre que celui sur le territoire duquel il est employé reçoit les prestations en nature de l'assurance maladie de l'institution de son lieu de résidence pour le compte de l'institution compétente. Par mesure de simplification administrative, certaines caisses primaires d'assurance maladie ont pris la responsabilité de délivrer une carte attestant, d'une part, la qualité d'assuré d'un régime de sécurité social étranger et, d'autre part, les droits à prestations, aux travailleurs qui en font la demande. D'autres caisses se sont limitées à attester la qualité d'assuré ce qui facilite les démarches d'admission en cas d'hospitalisation par exemple, mais ne permet pas de bénéficier du tiers payant chez les pharmaciens qui sont en droit de refuser cette procédure dans ces conditions. Le ministère des affaires sociales et de l'emploi n'est pas opposé à l'extension de la délivrance de document attestant du droit pour une durée donnée des assurés bénéficiant des dispositions de l'article 19 du règlement C.E.E. 1408/71 dans la mesure où l'institution compétente étrangère peut délivrer à la caisse française une attestation du droit de l'assuré en cause pour la même durée. L'extension de cette pratique à d'autres départements frontaliers sera étudiée en liaison avec les autres services extérieurs compétents du ministère.

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