Question de M. BALARELLO José (Alpes-Maritimes - U.R.E.I.) publiée le 23/10/1986

M. José Balarello demande à Mme le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, des précisions sur les décrets d'application concernant les urgences médicales, soucieux du fait que lesdits décrets ne semblent pas avoir répondu à l'attente des professionnels ni à celle des usagers préoccupés de la rapidité et de la sécurité des services de santé.

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Réponse du ministère : Santé et famille publiée le 01/01/1987

Réponse. -La loi du 6 janvier 1986 relative à l'aide médicale urgente et aux transports sanitaires doit être complétée par quatre décrets. Un décret doit définir la composition et le fonctionnement du Comité départemental de l'aide médicale urgente et des transports sanitaires institué à l'article 1er. Ce comité qui sera présidé par le représentant de l'Etat dans le département, aura pour mission de veiller à la coopération des différents moyens, publics et privés, concourant à l'aide médicale urgente. Un deuxième décret doit définir les missions et le fonctionnement des services d'aide médicale urgente visés à l'article 4 de la loi, ainsi que celles des centres de réception et de régulation des appels médicaux urgents. Conformément à l'article 6 de la loi du 6 janvier 1986, un troisième décret doit définir les modalités de délivrance et de retrait de l'agrément des transporteurs sanitaires institué à l'article L. 51-2 du code de la santé, ainsi que les normes techniques applicables aux ambulances et à leurs équipages. Les conditions de prise en charge, par les organismes de sécurité sociale, des frais de transport sanitaire doivent enfin être précisées par un quatrième décret. La loi du 6 janvier 1986 avait pour objet principal d'organiser, de façon rationnelle, la réponse aux demandes d'aide médicale urgente émanant de la population, en coordonnant les interventions de moyens diversifiés et complémentaires, qu'ils soient publics ou privés. Cet objectif demeure une priorité, dans la mesure où le terme d'" urgence " recouvre des situations fort différentes l'une de l'autre, qui peuvent parfois nécessiter l'intervention conjointe de moyens de secours et de sauvetage d'une part, et de médicalisation d'autre part. Dans l'intérêt des usagers, comme dans celui des organismes de sécurité sociale, et des collectivités locales, il convient de ne pas développer des structures nouvelles concurrentielles dès lors que les moyens existant s'avèrent suffisants, et ont prouvé, à maintes reprises, leur efficacité.

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