Question de M. COURTEAU Roland (Aude - SOC) publiée le 23/10/1986

M.Roland Courteau rappelle à Mme le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, les termes de sa question écrite n° 2084 parue au Journal officiel, Assemblée nationale, Débats parlementaires, questions, du 10 juillet 1986, par laquelle il lui demandait de lui préciser dans quelles conditions, au regard du code de la santé publique et des règles déontologiques médicales, un médecin peut exercer le remplacement d'un autre médecin.

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Réponse du ministère : Santé et famille publiée le 07/05/1987

Réponse. -Le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, précise que l'article 60 du code de déontologie médicale ouvre la possibilité aux médecins de se faire remplacer par un confrère inscrit au tableau de l'Ordre. Ce texte dispose en outre que " le médecin qui se fait remplacer doit en informer sans délai le conseil de l'Ordre dont il relève, en indiquant les nom et qualité du remplaçant ainsi que les dates et la durée du remplacement ". Le remplaçant d'un médecin spécialiste doit être qualifié dans la même discipline ou, à défaut, avoir validé l'essentiel de la formation spécialisée considérée : deux années du cursus des certificats d'études spéciales qui en comptent trois, trois années des certificats d'études spéciales qui en comptent quatre, les règles étant en cours d'élaboration pour les diplômes du nouveau régime des études médicales. Les relations qui s'établissent entre le médecin remplacé et son remplaçant doivent bien entendu s'inscrire dans le respect de l'ensemble des dispositions légales et réglementaires relatives à l'exercice de la médecine notamment en matière d'indépendance professionnelle. En cas de remplacement mutuel et régulier, le médecin remplaçant doit exercer dans son propre cabinet. Le code de déontologie médicale pose également des principes applicables lors de la cessation du remplacement. Ainsi, l'article 61 précise que " sa mission terminée et la continuité des soins étant assurée, le remplaçant doit se retirer en abandonnant l'ensemble de ses activités provisoires ". L'article 74 interdit à " un médecin qui soit pendant, soit après ses études, a remplacé un de ses confrères pendant une période supérieure à trois mois " " de s'installer ", " pendant une période de deux ans ", " dans un cabinet où il puisse entrer en concurrence directe avec le médecin qu'il a remplacé et, éventuellement, avec les médecins exerçant en association avec celui-ci à moins qu'il n'y ait entre les intéressés un accord qui doit être notifié au conseil départemental. Lorsque cet accord n'a pu être obtenu, le cas peut être soumis au conseil départemental qui décidera ".

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