Question de M. ROBERT Paul (Cantal - G.D.) publiée le 23/10/1986

M. Paul Robert attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture sur les dommages matériels et les conflits provoqués dans les propriétés rurales et forestières par l'envahissement massif et saisonnier de promeneurs venus ramasser des champignons. Il lui demande si les maires ont qualité, dans leur sphère de police municipale, pour prendre des mesures de réglementation de cette cueillette ou si l'interdiction en la matière relève du domaine exclusif des propriétaires concernés et, dans cette hypothèse, quelles dispositions ils doivent prendre pour interdire le ramassage . - Question transmise à M. le ministre de l'intérieur.

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Transmise au ministère : Intérieur


Réponse du ministère : Intérieur publiée le 12/02/1987

Réponse. -Les champignons sont des produits de la terre qui, conformément aux dispositions prévues à cet égard par les articles 547 et 583 et suivants du code civil, appartiennent au propriétaire du fonds, sous réserve, le cas échéant, des droits de l'usufruitier. Le fait de s'emparer des champignons sans l'accord du propriétaire est donc illicite. Ce fait est de surcroît pénalement sanctionné. A cet égard, il y a lieu de distinguer suivant que les champignons sont un produit spontané du sol ou font l'objet d'une véritable culture ; dans le premier cas, la poursuite est exercée en vertu de l'article 9 du décret n° 58-1303 du 23 décembre 1958 qui sanctionne de peines contraventionnelles l'extraction ou l'enlèvement non autorisé de glands, faînes et autres fruits et semences des bois et forêts ; dans le second cas, les poursuites sont celles prévues par les articles 379 et suivants du code pénal qui répriment le vol. En pratique, pour éviter les contestations, il appartient au propriétaire du bois ou de la forêt de prendre les dispositions utiles, par la pose d'écriteaux par exemple, pour que les éventuels ramasseurs de champignons soient informés de ce qu'ils se trouvent sur une propriété privée.

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