Question de M. HURIET Claude (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 23/10/1986

M. Claude Huriet expose à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, que dans le cadre du fonds départemental de la taxe professionnelle, l'écrêtement opéré sur les bases des établissements dits " exceptionnels " pénalise les communes sièges de ces établissements par rapport à d'autres communes où se trouvent plusieurs établissements dont l'importance ne justifie pas un écrêtement et qui auront un produit de taxe professionnelle supérieur à ce dont pourront bénéficier les communes précitées. En conséquence, il lui demande de lui indiquer quelles mesures il envisage de prendre pour remédier à cette disparité. . - Question transmise à M. le ministre de l'intérieur.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 18/12/1986

Réponse. -Aux termes de l'article 1648 A du code général des impôts, sont écrêtées au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle les bases afférentes aux seuls établissements exceptionnels et non celles des communes qui, tout en n'étant pas le siège d'un établissement exceptionnel, disposent cependant de bases d'une importance supérieure aux communes comparables. En effet, en instituant un fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, le législateur n'a pas voulu mettre en oeuvre une péréquation généralisée de la taxe professionnelle. Cette péréquation est réalisée au niveau national par le fonds national de péréquation de la taxe professionnelle. L'écrêtement des bases des établissements exceptionnels a pour fondement le fait que, bien que l'établissement concerné ait son siège sur le territoire d'une commune déterminée, sa nature et son importance engendrent soit des risques ou des nuisances pour les habitants descommunes environnantes, soit des charges supplémentaires pour ces dernières. Il a donc paru justifié de répartir au niveau départemental une fraction du produit de la taxe professionnelle versée par ces établissements. C'est pourquoi il n'est pas envisagé de modifier sur ce point la législation existante.

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