Question de M. PERCHERON Daniel (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 16/10/1986

M.Daniel Percheron attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication à propos de la diffusion des publications associatives. En effet, les conditions imposées aux associations pour être enregistrées par la commission paritaire des périodiques de presse et obtenir ainsi des tarifs postaux préférentiels s'avèrent particulièrement discriminatoires et sont, de plus, parfois interprétées d'une manière exagérément restrictives. Il lui demande s'il n'envisage pas que les conditions imposées à la presse associative soient alignées sur celles de la presse syndicale et mutualiste.

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Réponse du ministère : Culture publiée le 18/12/1986

Réponse. -Dans le cadre du régime de soutien apporté par la collectivité publique à la liberté d'expression en France, la presse bénéficie d'un régime économique particulier consistant essentiellement en tarifs postaux préférentiels et en allégements fiscaux. Ces avantages consentis par la puissance publique ont été établis avant tout en faveur de la presse éditeur, c'est-à-dire celle qui a pour vocation principale l'édition de publications et qui tire ses ressources de celles-ci. Les conditions définissant l'accès à ce régime sont fixées par les articles 72 de l'annexe III du code général des impôts et D. 18 du code des P.T.T. Il ressort de ces textes qu'il ne suffit pas de faire paraître une publication périodique pour bénéficier du régime économique de la presse et que, parmi les critères requis, figurent notamment l'obligation d'une vente effective excluant " les publications dont le prix est compris dans une cotisation à une association ou à un groupement quelconque " et l'obligation " d'avoir un caractère général quant à la diffusion de la pensée " sans constituer par ailleurs un " organe de documentation administrative ou corporative, de défense syndicale ou de propagande pour des associations, groupements ou sociétés ". En fonction de ces critères cumulatifs, la commission paritaire des publications et agences de presse accepte de délivrer un certificat d'inscription aux publications éditées par une association dès lors qu'uelles comportent - par rapport à la surface totale - plus de 50 p. 100 d'informations d'intérêt général qui ne soient pas liées à la vie interne de ladite association, ni à la défense des intérêts de ses membres, le reste de la superficie pouvant être consacré à ses activités ainsi qu'à la publicité éventuelle. Il convient de préciser que sont considérées comme informations internes à une association, celles qui touchent à son fonctionnement et aux activités qui sont susceptiblesde n'intéresser que les seuls adhérents du groupement en cause. A l'inverse, la commission paritaire reconnaît un caractère d'intérêt général aux informations dont la portée dépasse le cadre strictement interne de l'association. La pratique démontre que les conditions posées à la presse associative sont loin d'être insurmontables puisque le tiers des 2 073 inscriptions ou renouvellements d'inscription délivrées par la commission paritaire de septembre 1985 à juin 1986 a concerné ce type de presse. En revanche, il n'apparaît pas possible d'étendre aux publications éditées par les associations le régime dérogatoire prévu aux articles 73 et D. 19 des codes précités en faveur " des publications syndicales ou corporatives présentant un caractère d'intérêt social ". En effet, les textes confèrent à ce régime dérogatoire un caractère exceptionnel afin de ne pas rompre les règles de la concurrence au détriment de la presse éditeur. De plus, une telle extension ne présenterait pas que des avantages pour les publications associatives qui bénéficieraient certes de facilités en ce qui concerne leurs modalités de diffusion mais seraient contraintes de réserver aux informations présentant un " caractère d'intérêt social " au moins la moitié de leur pagination et ne pourraient consacrer à la publicité plus de 20 p. 100 de leur surface.

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