Question de M. FRANÇOIS Philippe (Seine-et-Marne - RPR) publiée le 16/10/1986

M.Philippe François rappelle à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, que la loi n° 86-972 du 19 août 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales a apporté un certain nombre de modifications au régime de la dotation globale de fonctionnement. C'est ainsi que, dans l'attente d'une réforme, le régime transitoire appliqué en 1986 est maintenu en 1987. De même, il lui précise que les accroissements de population ne seront totalement pris en compte qu'en 1991 et que par conséquent, les communes ayant connu une forte progression démographique se trouvent pénalisées. De plus, il lui signale que la modification introduite par l'article 44 de la loi précitée se traduit également par une détérioration de la prise en compte des augmentations de population pour les communes en expansion, dans la mesure où la part forfaitaire de la D.G.F. initialement fixée à 60 p. 100 est maintenue à 80 p. 100. En conséquence, il lui demande si, comme la rédaction de l'article 44 le laisse supposer et comme l'avait annoncé le secrétaire d'Etat chargé des collectivités locales, une prochaine réforme de la D.G.F. sera entreprise . - Question transmise à M. le ministre de l'intérieur.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 22/01/1987

Réponse. -En application de la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985, la dotation globale de fonctionnement revenant à chaque commune ou groupement comprend en 1986 deux fractions : 1° une première fraction égale à 80 p. 100 des sommes perçues en 1985 au titre de la D.G.F. ; 2° une seconde fraction, correspondant à la mise en oeuvre des nouveaux mécanismes de répartition de la D.G.F. Pour les années ultérieures, la loi du 29 novembre 1985 avait prévu que le pourcentage de D.G.F. de 1985 attribuée au titre de la première fraction diminuerait de vingt points par an. Conformément aux dispositions de cette loi les accroissements de population ne sont pris en compte, pendant la période transitoire prévue par la loi, que pour le calcul des attributions au titre de la seconde fraction répartie selon la nouvelle législation. Lors du vote de la loi n° 86-972 du 19 août 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales, le législateur a décidé, à la suite d'un amendement sénatorial, la reconduction en 1987 des règles de répartition des crédits de la D.G.F. entre la 1re et 2e fraction (répartie selon la nouvelle législation) appliquées en 1986. Dans ces conditions, les effets redistributifs des nouveaux mécanismes de répartition correspondant à la seconde fraction de la D.G.F. seront certes ralentis en 1987, mais non pas complètement stabilisés du fait de la progression de la masse de la dotation globale de fonctionnement à répartir. Ainsi, la première fraction de la dotation globale de fonctionnement sera égale en 1987 à 72,6 p. 100 des sommes mises en répartition au lieu de 76,4 p. 100 en 1986. Toutefois, l'application de cette disposition décidée par le législateur peut créer des difficultés pour les communes en expansion démographique. Le Gouvernement étudie actuellement les solutions susceptibles de mieux prendre en compte l'évolution de la population communale pour le calcul de la D.G.F. pendant la période transitoire prévue par la loi. Par ailleurs, une réflexion d'ensemble est en cours afin de définir un régime de répartition de la D.G.F. plus simple et garantissant la neutralité au regard des choix des collectivités locales en matière de fiscalité.

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