Question de M. DILIGENT André (Nord - UC) publiée le 16/10/1986

M. André Diligent demande à M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi de bien vouloir lui préciser quelles mesures le Gouvernement envisage de prendre visant à reporter de 16 à 18 ans, pour tenir compte de la prolongation de la scolarité, l'âge limite jusque auquel doit être servie la rente orphelin, cet âge pouvant être porté à 20 ans pour l'orphelin en apprentissage et à 23 ans pour l'orphelin poursuivant ses études ou atteint d'infirmité. Il lui demande par ailleurs s'il ne serait pas possible, en cas d'apprentissage, de pouvoir cumuler la rente orphelin avec ses revenus.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 22/01/1987

Réponse. -La rente d'ayant droit attribuée, en application de l'article L. 434-10 du code de la sécurité sociale, aux enfants légitimes, naturels ou adoptés des victimes d'accidents mortels du travail ou de maladies professionnelles a un caractère essentiellement alimentaire. Elle est donc servie jusqu'à l'âge de seize ans, date limite de la scolarité obligatoire, c'est-à-dire jusqu'au moment où l'orphelin peut commencer à subvenir à ses besoins. Toutefois, pour tenir compte de la situation individuelle de chaque enfant et de l'évolution des moeurs, cette limite d'âge a été repoussée par le décret n° 75-336 du 3 mai 1975 respectivement à dix-sept, dix-huit ou vingt ans, en cas de recherche d'emploi, d'entrée en apprentissage et de poursuite d'études ou d'impossibilité de se livrer à un travail salarié par suite d'infirmités ou de maladies chroniques. Il n'est pas envisagé pour le moment de modifier ces limites, étant noté que, au-delà, les bourses d'études et les allocations aux adultes handicapés sont destinées à permettre aux jeunes orphelins de poursuivre des études ou à leur assurer un revenu minimal. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 434-16-2° du code de la sécurité sociale, la rente peut être cumulée avec le salaire d'apprentissage si ce dernier est inférieur au plafond de ressources fixé à l'article L. 512-3 du même code, c'est-à-dire à 55 p. 100 du S.M.I.C. mensuel calculé sur 169 heures.

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