Question de M. SOUPLET Michel (Oise - UC) publiée le 16/10/1986

M. Michel Souplet appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sur la doctrine administrative exprimée dans une réponse à M. Fosset du 24 juillet 1986 (J.O. Sénat, n° 50, p. 1036) relative au régime fiscal des groupements d'employeurs. Il ressort de cette réponse qu'en raison de leur caractère lucratif, ces groupements sont passibles de l'I.S. Cette interprétation est en contradiction avec le nouvel article L. 127 (I) du code du travail (issu de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985, instituant les groupements d'employeurs) qui dispose que ces organismes ne peuvent effectuer que des opérations à but non lucratif. Il lui demande de rapporter la doctrine incriminée qui est en contradiction manifeste avec les termes mêmes de la loi.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 15/01/1987

Réponse. -Il est confirmé à l'honorable parlementaire que les groupements d'employeurs sont passibles du régime de droit commun de l'impôt sur les sociétés dès lors que leurs activités consistent à effectuer moyennant rémunérations des opérations analogues à celles que réalisent les professionnels dans le cadre de leurs activités commerciales, industrielles, artisanales ou libérales. En effet, sur le plan fiscal, le caractère lucratif d'une activité résulte de la nature des actes accomplis, et notamment de la concurrence éventuelle avec des entreprises ou des organismes à but lucratif. Il ne dépend pas de la qualification juridique de l'organisme. Cela étant, l'impôt sur les sociétés ne porte que sur le résultat dégagé net de charges. En l'absence d'excédent, la charge fiscale se limite donc à l'imposition forfaitaire annuelle.

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