Question de M. HURIET Claude (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 09/10/1986

M. Claude Huriet expose à M. le ministre de l'intérieur que la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 a institué un transfert de compétence en matière d'enseignement public et a mis en place, par son article 14, une possibilité d'appel de responsabilité par la collectivité locale propriétaire ou la commune d'implantation. Ainsi, les travaux ou les équipements en matière de sécurité ayant bénéficié au préalable d'une décision de financement de la part de la collectivité nouvellement compétente de droit commun peuvent faire l'objet d'un appel de responsabilité par la collectivité locale propriétaire ou la commune d'implantation. Or, la collectivité nouvellement compétente de droit commun continue à assumer la responsabilité civile des établissements dans lesquels les travaux de sécurité sont effectués puisqu'elle doit les assurer. Il souligne que l'on peut s'étonner du fait que certains travaux de sécurité dont la qualité de réalisation peut engendrer un risque, comme les transformateurs à pyralène, puissent être appelés en responsabilité par la collectivité locale propriétaire ou la commune d'implantation alors que ce risque reste dans tous les cas couvert par la collectivité nouvellement compétente de droit commun sans que celle-ci puisse exercer un réel contrôle sur la qualité de réalisation de ces travaux. Il lui demande de bien vouloir lui donner toutes précisions à cet égard et de lui indiquer s'il ne lui paraît par opportun de modifier ces dispositions.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 27/11/1986

Réponse. -La circulaire du 11 octobre 1985 (publiée au Journal officiel du 10 novembre 1985) a commenté les conséquences du transfert de compétences pour les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale au plan des responsabilités juridiques et règles de substitution dans les contrats d'assurance en cours. La circulaire précitée évoque notamment le cas des communes ayant fait appel de responsabilité en application de l'article 14-VII bis et VII ter de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée. En cas d'appel de responsabilité par une commune, pour une opération d'investissement, les dommages causés aux biens restent de la responsabilité de la collectivité nouvellement compétente : le département pour les collèges, la région pour les lycées ou établissements assimilés. Les dommages liés à l'ouvrage public restent aussi de la responsabilité de la collectivité nouvellement compétente, sauf dans le cas où il existerait un lien de cause à effet entre l'opération d'investissement ayant fait l'objet par la commune d'un appel de responsabilité et le dommage en cause. En cas d'appel de responsabilité du fonctionnement de l'établissement, la responsabilité de la commune ayant fait appel est substituée à celle du département ou de la région pour les dommmages liés à l'ouvrage public mettant en cause non le propriétaire mais l'utilisateur du bien, ainsi que pour les dommages liés au fonctionnement de l'établissement.

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