Question de M. JOLIBOIS Charles (Maine-et-Loire - U.R.E.I.) publiée le 09/10/1986

M.Charles Jolibois expose à M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants qu'une stricte application des dispositions de l'article L-253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre conduit à refuser la qualité de combattant à d'anciens militaires qui ont obtenu des citations en Afrique du Nord s'ils n'ont pas participé à six actions de combat ou si l'unité à laquelle ils appartenaient n'avait pas connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. Il lui demande s'il n'estime pas que les distinctions dont ils ont été l'objet ne devraient pas suffire à permettre aux intéressés d'obtenir la carte du combattant.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 27/11/1986

Réponse. -Les titulaires d'une citation ou d'une décoration n'obtiennent pas automatiquement la carte du combattant dont l'attribution est soumise à une législation propre. En effet, la condition essentielle pour se voir reconnaître le droit à la carte du combattant est, quel que soit le conflit auquel le postulant a pu participer, d'avoir appartenu pendant au moins quatre-vingt-dix jours à une formation reconnue " combattante " par le ministère de la défense, seul compétent en la matière. Des bonifications individuelles ou collectives sont prises en compte dans le calcul de ces quatre-vingt-dix jours. Les bonifications individuelles résultent de ce que l'intéressé a pu acquérir des titres particuliers (engagement ou citations homologuées pris en compte pour dix jours). Les bonifications collectives accordées au titre de l'unité d'appartenance assortissent du coefficient multiplicateur 6 les jours de combats sévères reconnus comme tels pour la période 1939-1945. Pour ce qui concerne les opérations d'Afrique du Nord, et pour tenir compte de la spécificité des opérations et de la brièveté des combats qui s'y sont déroulés entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, le coefficient 6 a été remplacé par des bonifications en jours tenant compte des pertes amies et ennemies et pouvant atteindre quinze, trente ou soixante jours ; la carte peut être en outre attribuée, au titre de la procédure exceptionnelle, aux personnes qui apportent la preuve de leur participation à six actions personnelles de combat ou dont l'unité a connu du temps de leur présence neuf actions de feu ou de combat, conformément aux dispositions prévues par la loi n° 82-843 du 4 octobre 1982, modifiant la loi n° 74-1044 du 9 décembre 1974. Alors que chaque action personnelle est comptée pour six points, l'action de feu ou de combat de l'unité est pour sa part admise en équivalence à quatre points, la carte du combattant étant délivrée lorsque le total de trente-six points est atteint. Cette procédure particulière traduit une adaptation aux opérations qui se sont déroulées en Afrique du Nord de 1952 à 1962 des conditions réglementaires d'attribution de la carte du combattant en vigueur depuis la Grande Guerre, parmi lesquelles est incluse la prise en considération des distinctions évoquées par l'honorable parlementaire.

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