Question de M. VALADE Jacques (Gironde - RPR) publiée le 25/09/1986

M. Jacques Valade appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur les préoccupations des personnes handicapées, dont l'association nationale des polios et infirmes moteurs de France s'est fait l'écho, relatives à leur faible niveau de ressources. En effet, l'allocation aux adultes handicapés, qui représente à peine 50 p. 100 du S.M.I.C., ne permet pas à la personne handicapée de vivre seule décemment. Quant à l'allocation compensatrice pour l'aide d'une tierce personne qui, dans de nombreux cas, est l'élément essentiel du maintien de la personne handicapée à domicile, solution plus humaine et moins coûteuse que son placement en établissement spécialisé, elle est actuellement insuffisante et ne représente que 80 p. 100 de l'allocation pour tierce personne servie par la sécurité sociale. Enfin, les personnes handicapées des D.O.M.-T.O.M. ne peuvent en bénéficier. D'autre part, les conditions d'attribution de l'A.C.A.H. pour frais professionnels sont mal définies. Il lui demande, par conséquent, quelles sont les mesures qu'il envisage de prendre afin d'améliorer les ressources de ces personnes déjà durement éprouvées dans leur vie quotidienne.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 08/01/1987

Réponse. -L'allocation aux adultes handicapés (A.A.H.) est un minimum versé, sous conditions de ressources, par la collectivité nationale, à toute personne reconnue handicapée par la Cotorep et présentant un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80 p. 100. Elle est égale au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés (A.V.T.S.) augmenté de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité (F.N.S.), c'est-à-dire au minimum vieillesse. Le montant de ce minimum a été nettement revalorisé ces dernières années : il a été porté par mois de 1 416,66 francs au 1er janvier 1981 à 2 585,83 francs au 1er octobre 1986, ce qui représente une progression de l'ordre de 82,5 p. 100. En termes de pouvoir d'achat, le montant de l'A.A.H. représente aujourd'hui plus de 69 p. 100 du S.M.I.C. net. Une revalorisation de 0,5 p. 100 a été décidée et a pris effet le 1er octobre 1986, à valoir, dès cette date, sur l'ajustement éventuel de fin d'année. Le Gouverneme
nt s'est en effet engagé à opérer un rattrapage s'il s'avérait nécessaire. Le pouvoir d'achat des pensions sera donc totalement garanti. L'allocation compensatrice fait partie des prestations d'aide sociale qui relèvent des départements. Son taux peut varier entre 40 p. 100 et 80 p. 100 de la majoration accordée aux invalides du 3e groupe prévu à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale lorsqu'elle est accordée pour compenser la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne. Ses conditions actuelles d'attribution sont favorables : pas de limite d'âge, prise en compte du revenu net fiscal dans le calcul du plafond de ressources, conditions de récupération par l'aide sociale dérogatoires au droit commun. Il n'est pas envisagé de les assouplir davantage. De plus, il vient d'être décidé d'élargir le bénéfice de l'allocation compensatrice aux personnes handicapées qui résident dans les départements d'outre-mer. L'allocation compensatrice peut enfin ^ etre attribuée, à un taux allant jusqu'à 80 p. 100 de la majoration susvisée, aux personnes handicapées qui justifient que l'exercice d'une activité professionnelle leur impose des frais supplémentaires. L'article 7 du décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977 relatif à l'allocation compensatrice indique que sont considérés comme frais supplémentaires les frais de toute nature, habituels ou exceptionnels, liés à cette activité professionnelle et que n'exposerait pas un travailleur valide exerçant la même activité. Cette définition permet la prise en considération des frais les plus divers dès lors qu'ils sont imputables au handicap. Il ne paraît donc pas utile de la réviser.

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