Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 25/09/1986

Considérant l'ampleur difficilement chiffrable des dégâts causés sur les plans écologiques, économiques et humains par les incendies dans le midi de la France, M. Louis Souvet demande à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, s'il ne serait pas souhaitable d'appliquer des peines particulièrement lourdes, ayant valeur d'exemple, à l'encontre des responsables de telles catastrophes.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 13/11/1986

Réponse. -L'article 435 du code pénal punit d'un emprisonnement de cinq à dix ans et d'une amende de 5 000 à 200 000 francs quiconque incendie volontairement un objet mobilier ou un bien immobilier appartenant à autrui. Si cet incendie a causé la mort d'une personne, l'article 437 du code pénal dispose que la peine sera celle de la réclusion criminelle à perpétuité. Ces dispositions s'appliquent naturellement aux incendies de forêt. Le législateur, en prévoyant des peines aussi lourdes pour les incendiaires, a clairement marqué le caractère de particulière gravité qui s'attache à la commission de tels actes, et sa volonté de voir leurs auteurs fermement sanctionnés. Les parquets ont pour instruction permanente de requérir des peines exemplaires en ce domaine ; mais il appartient aux seuls juges d'en fixer le montant en prenant en considération à la fois l'extrême gravité des faits et la personnalité des incendiaires.

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