Question de M. LONGEQUEUE Louis (Haute-Vienne - SOC) publiée le 25/09/1986

M. Louis Longequeue demande à M. le ministre de l'intérieur si dans le cadre des pouvoirs de police que le maire tient des dispositions combinées des articles L. 131.2 du code des communes (7e alinéa) et L. 344 du code de la santé publique, et en cas d'opposition de l'hôpital général de recevoir des aliénés, alors qu'il existe dans la ville un établissement spécialisé, il peut faire transporter directement un malade mental dans un centre hospitalier spécialisé. La jurisprudence et la doctrine existantes en la matière semblent interdire le recours à un tel procédé et réserver cette possibilité aux préfets.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 02/04/1987

Réponse. -Le maire est chargé en application de l'article L. 131-2 du code des communes, " sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale "... notamment " de prendre provisoirement les mesures nécessaires contre les aliénés dont l'état pourrait compromettre la morale publique, la sécurité des personnes ou la conservation des propriétés ". Ces dispositions sont complétées par l'article L. 344 du code de la santé publique qui permet au maire, sauf à Paris, " d'ordonner toutes mesures provisoires nécessaires, à la charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au préfet qui statuera sans délai ". Il est prévu aux termes de l'article L. 349 du code de la santé publique que " les hospices et hôpitaux civils seront tenus de recevoir provisoirement les personnes qui leur seront adressées en vertu des articles L. 343 et L. 344, jusqu'à ce qu'elles soient dirigées sur l'établissement spécial destiné à les recevoir, aux termes de l'article L. 326, ou pendant le trajet qu'elles feront pour s'y rendre... ". Ce texte est destiné à offrir au maire la possibilité de donner une exécution immédiate à la mesure de police qu'il vient de prendre, et de diriger de toute façon le malade vers un établissement de soins. Il n'interdit absolument pas qu'une personne atteinte de troubles mentaux soit conduite directement dans l'établissement hospitalier spécialisé départemental ou dans le centre hospitalier disposant de services de psychiatrie, destinés à recevoir les malades mentaux. La circulaire conjointe des ministères de la santé, de la justice et de l'intérieur du 7 décembre 1938 relative au régime des aliénés précise dans son titre II " dépôt provisoire dans les hôpitaux et hospices... " : " Ce dépôt provisoire ne doit constituer qu'un pis-aller, et il convient de lui préférer toujours l'entrée directe à l'hôpital psychiatrique... " La jurisprudence n'a jamais donné une interprétation différente des textes ; on peut prendre pour exemple l'arrêt du Conseil d'Etat " Chevalier " en date du 24 juin 1961 qui a même estimé que le particulier qui assure le transport à l'hôpital psychiatrique d'un aliéné à l'égard duquel le maire a décidé d'appliquer l'article L. 344, participe à l'exécution d'un service public communal. Il ne fait aucun doute que le maire dans la limite et dans le respect des pouvoirs qui lui sont conférés en la matière peut et doit utiliser les services spécialisés agréés pour hospitaliser les personnes atteintes de troubles mentaux et présentant un danger imminent.

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