Question de M. COLLETTE Henri (Pas-de-Calais - RPR) publiée le 25/09/1986

M. Henri Collette appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la répartition entre les communes des charges de fonctionnement des écoles publiques accueillant des enfants de plusieurs communes. En effet, dans les cas où la commune de résidence est tenue de participer aux dépenses de la commune d'accueil, l'accord du maire n'est plus requis par les textes. Or, auparavant, la pratique voulait qu'un accord soit conclu entre les conseils municipaux et les parents qui, pour des raisons personnelles, souhaitaient scolariser leurs enfants dans une école autre que celle de leur résidence et qui, pour ce faire, acceptaient de participer aux frais de fonctionnement de ces écoles. Il lui demande donc s'il compte modifier ou réviser ces textes qui, en raison des incidences financières pour les communes, soulèvent de nombreuses inquiétudes.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 18/12/1986

Réponse. -Le Parlement, dans le cadre de l'examen du projet de loi portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales, a adopté un amendement d'origine parlementaire, reportant de deux ans la date d'entrée en vigueur de l'article 23 de la loi du 22 juillet 1983. Cette mesure fait l'objet de l'article 11 de la loi n° 86-972 du 19 août 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales parue au Journal officiel, Assemblée nationale, Débats parlementaires, questions, du 22 août 1986. Dans le souci toutefois de ne pas remettre en cause les accords existants entre communes et de ne pas perturber les deux prochaines rentrées scolaires, l'article 11 précité prévoit également les trois dispositions suivantes : pour les années scolaires 1986-1987 et 1987-1988 peuvent s'appliquer les accords conclus antérieurement à la date de publication de la loi du 19 août 1986, ainsi que les accords librement consentis ultérieurement. Pour ces mêmes années scolaires, la scolarisation dans une commune d'accueil d'enfants résidant dans d'autres communes ne peut être refusée tant que le nombre moyen d'élèves par classe accueillis dans la commune d'accueil à la rentrée scolaire de l'année précédente n'est pas atteint. A partir de la rentrée scolaire de 1986, la scolarisation d'un enfant dans une école d'une commune autre que celle de sa résidence ne peut être remise en cause par l'une ou l'autre d'entre elles avant le terme soit de la formation préélémentaire, soit de la formation élémentaire de cet enfant, commencées ou poursuivies durant l'année scolaire précédente dans un établissement du même cycle de la commune d'accueil. L'adoption de ces nouvelles dispositions a donc pour conséquence de supprimer au titre des années 1986-1987 et 1987-1988 toute participation financière des communes de résidence qui n'aurait pas été librement consentie. Le report décidé par le Parlement devra être mis à profit pour engager une réflexion approfondie avec toutes les parties concernées sur le difficile problème de la répartition intercommunale des charges des écoles. S'agissant de la participation financière des familles aux frais de fonctionnement des écoles publiques, il convient de rappeler que les communes ne peuvent pas demander aux familles une participation aux dépenses d'entretien et de fonctionnement de l'école. Une telle décision contreviendrait au principe de la gratuité de l'école publique posé par la loi du 16 juin 1881. Le fait que ce principe s'applique aux écoles maternelles comme aux écoles élémentaires publiques a d'ailleurs été réaffirmé récemment par le Conseil d'Etat dans l'arrêt, commune de Quingey, rendu le 10 janvier 1986. En revanche, pour les dépenses périscolaire (cantines, garderies notamment) qui sont facultatives, rien n'empêche le maire de la commune d'accueil de moduler les tarifs afin de tenir compte du fait que les enfants habitent ou non la commune d'accueil. Ainsi, dans un arrêt du 5 octobre 1984 du commissaire de la République de l'Ariège, le Conseil d'Etat a jugé qu'une commune avait pu, sans méconnaître le principe d'égalité des usagers devant les charges publiques, fixer dans les cantines scolaires des tarifs plus élevés pour les élèves non domiciliés dans la commune. Les écarts entre les tarifs ne doivent pas cependant dépasser une certaine ampleur afin de ne pas mettre en cause le principe de l'égalité des citoyens devant le service public. En particulier, aucun tarif supérieur au coût de revient réel du service ne saurait être admis.

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