Question de M. LEGRAND Bernard (Loire-Atlantique - G.D.) publiée le 25/09/1986

M. Bernard Legrand attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture sur les conditions dans lesquelles sont organisées les élections non politiques dépendant de son ministère, à savoir les élections aux chambres d'agriculture, au tribunal des baux ruraux, à la mutualité sociale agricole, aux centres régionaux de la propriété forestière. Le taux de participation à ces différentes élections est très faible. Quel que soit le nombre des votants, les dépenses et dérangements entraînés pour les communes sont importants : mise en place du matériel, permanence des élus et du personnel durant toute une journée. Les dédommagements sont dérisoires. Une étude réalisée par l'association des maires du pays de Retz, en Loire-Atlantique, a permis de dégager une solution qui pourrait éviter tous ces inconvénients. Il s'agirait d'organiser ces différentes élections non politiques uniquement par correspondance. Il lui demande de bien vouloir prendre les dispositions qui permettraient d'aller dans ce sens.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 15/01/1987

Réponse. -En ce qui concerne les élections aux chambres d'agriculture, il convient de rappeler que l'article R. 511-47 du code rural permet à tous les électeurs de voter par correspondance, quel que soit le collège dans lequel ils sont inscrits. Un groupe de travail constitué par le ministre de l'agriculture étudiera les propositions adoptées par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture au cours de sa session des 16 et 17 avril 1986, en vue de la modification de la réglementation relative à la composition et au régime électoral des chambres d'agriculture. Il est signalé, toutefois, à l'honorable parlementaire que sa suggestion ne figure pas dans les propositions de cette assemblée. Par ailleurs, il paraît utile de signaler que lors des dernières élections aux chambres d'agriculture organisées en 1983 le taux de participation a été de 55,46 p. 100 pour ce qui est du vote des électeurs individuels. C'est la loi n° 46-682 du 13 avril 1946, portant modification de l'ordonnance du 4 décembre 1944 relative aux commissions paritaires compétentes pour statuer sur les contestations entre bailleurs et preneurs de baux à ferme, qui a créé au chef-lieu de chaque canton un tribunal paritaire cantonal de baux ruraux. Il est prévu par la même loi que les listes électorales sont établies selon la procédure fixée par la loi du 7 juillet 1874 sur l'électorat municipal. Le décret n° 58-1293 du 22 décembre 1958 a, en application des dispositions du code rural, relatives aux baux ruraux, organisé la procédure relative à la constitution et au fonctionnement de ces tribunaux. L'article 3 du décret prévoit que les listes électorales sont établies selon la procédure prévue en matière d'élections municipales. Or, pour ces élections, le vote par correspondance a été abrogé par la loi n° 75-1329 du 31 décembre 1975. Une procédure de modification par voie législative, afin d'aplanir des difficultés mineures, n'apparaît pas actuellement justifiée. A l'occasion de la réforme des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole intervenue en 1984, a été modifiée la procédure suivie pour les élections aux assemblées générales ; maintenue à deux degrés, communal et cantonal, pour les représentants des exploitants agricoles, artisans, travailleurs des professions connexes (1er collège) et des employeurs de main-d'oeuvre (3e collège), elle a été ramenée à un seul degré cantonal pour les délégués des salariés agricoles (2e collège). L'organisation matérielle des élections est confiée aux caisses de mutualité sociale agricole qui supportent également, au sens de l'article 1021 du code rural, sur leur budget de fonctionnement, les dépenses administratives nécessitées par les opérations électorales. En outre, tous les frais exposés par les communes et les secrétariats des juridictions saisies de recours sont pris en charge par les caisses de mutualité sociale agricole, tels ceux afférents à l'affichage, à l'affranchissement et l'envoi des document aux électeurs. Quant à leur déroulement, sont applicables les règles fixées par le code électoral. C'est ainsi que les élections communales des premier et troisième collèges et les cantonales du deuxième collège (titulaires et suppléants) ont lieu le même jour, dans les mairies des communes et chefs-lieux de canton, à une date fixée par un arrêté ministériel. Certes, les mairies des communes concernées sont associées à cette organisation pour l'affichage des listes électorales, la réception des réclamations d'électeurs et des candidatures, la détermination et la présidence des bureaux de vote et la mise à disposition des salles d'élection. Cependant, leur contribution devrait être limitée, la durée d'ouverture des bureaux de six heures au minimum étant modulée par voie d'arrêté préfectoral selon le nombre d'électeurs. Dans la mesure où la solution du vote par correspondance serait retenue, il conviendrait qu'intervienne, selon la procédure législative, la modification des articles 1018 à 1020 du code rural. S'agissant des élections organisées en vue de la constitution des conseils d'administration des centres régionaux de la propriété forestière, elles comportent deux types d'opérations : 1° élections par un collège départemental des propriétaires forestiers : elles sont effectuées par correspondance, la date dite de " l'élection " étant en fait celle du dépouillement des bulletins de vote préalablement adressés aux préfets, commissaires de la République. Ce dépouillement est réalisé publiquement par une commission instituée par arrêté préfectoral,qui se réunit en préfecture ; 2° élections par un collège régional des organisations professionnelles : les bulletins de vote sont déposés, au jour fixé pour l'élection, par les représentants dûment mandatés des organisations admises à prendre part au scrutin, et dépouillés par une commission instituée par le préfet, commissaire de la République de région. Ces opérations ont lieu à la préfecture de région. Lors des dernières élections organisées en 1979, le taux de participation a été de 51 p. 100 en ce qui concerne le vote du collège départemental des propriétaires forestiers. ; et la mise à disposition des salles d'élection. Cependant, leur contribution devrait être limitée, la durée d'ouverture des bureaux de six heures au minimum étant modulée par voie d'arrêté préfectoral selon le nombre d'électeurs. Dans la mesure où la solution du vote par correspondance serait retenue, il conviendrait qu'intervienne, selon la procédure législative, la modification des articles 1018 à 1020 du code rural. S'agissant des élections organisées en vue de la constitution des conseils d'administration des centres régionaux de la propriété forestière, elles comportent deux types d'opérations : 1° élections par un collège départemental des propriétaires forestiers : elles sont effectuées par correspondance, la date dite de " l'élection " étant en fait celle du dépouillement des bulletins de vote préalablement adressés aux préfets, commissaires de la République. Ce dépouillement est réalisé publiquement par une commission instituée par arrêté préfectoral,qui se réunit en préfecture ; 2° élections par un collège régional des organisations professionnelles : les bulletins de vote sont déposés, au jour fixé pour l'élection, par les représentants dûment mandatés des organisations admises à prendre part au scrutin, et dépouillés par une commission instituée par le préfet, commissaire de la République de région. Ces opérations ont lieu à la préfecture de région. Lors des dernières élections organisées en 1979, le taux de participation a été de 51 p. 100 en ce qui concerne le vote du collège départemental des propriétaires forestiers.

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