Question de M. CHARASSE Michel (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 25/09/1986

M. Michel Charasse rappelle à M. le ministre de l'intérieur que selon les dispositions du code électoral, l'ensemble des documents électoraux, tant en ce qui concerne la tenue et la révision des listes électorales que les expéditions adressées en période d'élection aux électeurs, est toujours expédié par les mairies en franchise postale. Il lui fait observer, toutefois, qu'il n'en est pas de même pour les cartes d'électeurs qui ne sont pas expédiées en franchise mais moyennant un tarif particulier qui était en 1986 de 0,18 franc par pli remis au service postal pour distribution. Lorsque l'Etat décide de changer l'ensemble des cartes d'électeur, comme il le fait régulièrement après une série de consultations, les frais d'expédition représentent une dépense importante pour de nombreuses communes. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître quelles mesures il compte prendre pour que les cartes d'électeur soient désormais expédiées à leurs destinataires en franchise postale comme l'ensemble des documents électoraux . - Question transmise à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, chargé des P. et T.

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Transmise au ministère : Postes et télécommunications


Réponse du ministère : Postes et télécommunications publiée le 18/12/1986

Réponse. -Les conditions d'admission des plis relatifs aux élections politiques sont définies par les dispositions législatives ou réglementaires du code électoral. Les documents électoraux (circulaires électorales et bulletins de vote) sont expédiés aux électeurs par une commission de propagande instituée au chef-lieu de chaque département (article R. 34 du code électoral). Ces envois circulent sans marques d'affranchissement, en " affranchissement en compte avec les postes et télécommunications ". L'ensemble de ces plis est comptabilisé au dépôt dans les bureaux de poste et fait l'objet d'un règlement par le ministère de l'intérieur au budget annexe des postes et télécommunications sur la base du tarif spécial prévu pour les imprimés électoraux. Il en va différemment pour les cartes électorales " distribuées au domicile des électeurs par les soins du maire " (article R. 25 du même code). Ces objets, lorsqu'ils sont distribués par voie postale, bénéficient également du tarif des imprimés électoraux, mais donnent lieu à un affranchissement au dépôt par les expéditeurs. Il n'appartient pas à la poste de modifier cette situation en faisant bénéficier les cartes électorales de la procédure de l'affranchissement en compte avec remboursement global.

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