Question de M. BONNET Christian (Morbihan - U.R.E.I.) publiée le 18/09/1986

M. Christian Bonnet attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur la contradiction extravagante qui existe entre l'obligation pratique faite aux personnes actives, arrivant au moment de la retraite, de fournir des éléments remontant à plusieurs dizaines d'années et le fait que les archives des caisses de sécurité sociale sont détruites dans un délai de l'ordre de trois ans, qu'il lui serait reconnaissant au demeurant de lui préciser. Il lui demande quelles mesures il entend prendre, dans le cadre des simplifications administratives, toujours annoncées mais jamais mises en oeuvre, pour mettre fin à c

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 26/03/1987

Réponse. -Le code de la sécurité sociale dans ses articles D. 256-6 et D. 256-7 prévoit que les pièces justificatives des gestions techniques et de la gestion du recouvrement des cotisations de retard doivent être conservées pendant un délai minimal de cinq ans. Ces délais peuvent être réduits sur autorisation du directeur régional des affaires sanitaires et sociales lorsque le délai de prescription est inférieur à trois ans ou lorsque les pièces originales peuvent être remplacées par des reproductions microfilmées. Ils sont prolongés, lorsque les droits constatés sur les pièces justificatives sont susceptibles de faire l'objet d'une révision ou font partie d'un dossier litigieux. La conservation par les organismes de sécurité sociale de l'ensemble des documents entraînerait des difficultés techniques et financières liées au stockage d'une masse très importante de papier. Toutefois, la question de la durée de conservation des archives devient secondaire dans la mesure où toutes les informations nécessaires pour la liquidation des pensions sont enregistrées et conservées sur support magnétique. Ces renseignements sont saisis à partir des déclarations annuelles des données sociales et des déclarations nominatives trimestrielles. Néanmoins, les demandes adressées aux assurés par les organismes de sécurité sociale se révèlent toujours nécessaires, toutes les fois où le compte individuel présente une période lacunaire résultant le plus souvent du fait que l'activité salariée n'a pas été déclarée. A partir de 1979, les règles de la preuve ont d'ailleurs été assouplies pour donner satisfaction à un plus grand nombre de réclamations d'assurés lorsque les situations invoquées laissent présumer la réalité de l'assujettissement à l'assurance vieillesse.

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