Question de M. BERCHET Georges (Haute-Marne - G.D.) publiée le 28/08/1986

M. Georges Berchet appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur les difficultés croissantes que rencontrent les handicapés, du fait de la sévérité actuelle des Cotorep à leur égard. Elles se montrent en effet de plus en plus restrictives quant à l'attribution du taux d'invalidité de 80 p. 100, seuil particulièrement important, puisqu'il ouvre droit notamment au versement de l'allocation aux adultes handicapés. Par ailleurs, les Cotorep tendent à procéder à des révisions de dossiers de personnes handicapées, sans en informer préalablement les intéressés ou leur représentant légal. Il lui demande en conséquence s'il ne lui apparaît pas souhaitable de prendre des mesures destinées à résoudre ces deux types de problèmes, conformément aux dispositions de la loi d'orientation du 30 juin 1975.

- page 1189


Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 12/03/1987

Réponse. -Le ministre des affaires sociales et de l'emploi est en mesure d'assurer à l'honorable parlementaire qu'aucune modification des dispositions réglementaires ni aucune instruction ne sont intervenues dans le sens d'une restriction des avantages attribués par les Cotorep. Les directives données au cours des dernières années ont seulement rappelé, sur certains points, la lettre et l'esprit de la loi du 30 juin 1975. Il convient d'ailleurs de souligner à cet égard que les Cotorep disposent d'un pouvoir d'appréciation propre. Toutefois, les révisions de situation des allocataires, peuvent dans certains cas, contribuer à donner l'impression d'un durcissement. En effet, les droits des allocataires sont soumis à révision périodique, au moins tous les cinq ans, ou tous les dix ans lorsque les personnes présentent un handicap peu susceptible d'évoluer. Il n'existe pas actuellement en ce domaine de statistiques suffisamment précises permettant d'avancer une certitude mais il est probable que des Cotorep, à l'occasion des réexamens de certaines situations, ont estimé que des allocations avaient été attribuées dans le passé de façon insuffisamment fondée. Il se peut aussi que l'état de la personne handicapée dans quelques cas, ait évolué favorablement grâce à une action de réadaptation ou à un appareillage approprié. Or lorsque l'amélioration constatée ramène le taux d'incapacité à moins de 80 p. 100, le maintien d'avantages antérieurs n'est pas justifié, même si leur retrait peut être mal ressenti par les intéressés. Ceux-ci peuvent d'ailleurs, s'ils sont en désaccord avec les décisions des commissions compétentes, utiliser les voies de recours ouvertes devant la juriction du contentieux technique de la sécurité sociale. Il est précisé que les intéressés ou leur ayant droit peuvent être assistés par une personne de leur choix au moment de leur convocation devant la Cotorep ; cette disposition est prévue expressémentpar l'article L. 323-11 du code du travail. Si certaines Cotorep ne convoquent pas systématiquement la personne handicapée dont le dossier est examiné, il ne semble pas que ce soit un point majeur parmi les difficultés relevées dans le fonctionnement de ces commissions. La personne handicapée peut, en effet, être examinée par un des membres de l'équipe technique (médecin, psycho-technicien, assistante sociale) ou encore faire l'objet d'une visite à son domicile : tous les éléments d'appréciation sont donc en possession des membres de la commission lorsqu'ils se réunissent, et chaque personne handicapée étant informée de la date de la séance à laquelle sera examiné son dossier est en mesure, d'après l'article précité de demander à être entendue par la commission si elle en exprime le désir.

- page 359

Page mise à jour le