Question de M. HURIET Claude (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 28/08/1986

M. Claude Huriet expose à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, que le conseil d'administration de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (C.N.R.A.C.L.), dans sa séance du 11 janvier 1983 a décidé de n'affilier que les agents effectuant une durée hebdomadaire de travail au moins égale à trente et une heures trente. Il souligne que cette décision qui oblige les agents effectuant un temps de travail inférieur à s'affilier auprès d'autres organismes n'assurant pas les mêmes prestations, entraîne une inégalité de traitement. En conséquence, afin de remédier à cette injustice qui pénalise certains agents, il lui demande de prendre des mesures, afin que le conseil d'administration de la C.N.R.A.C.L. réexamine cette décision et permette l'affiliation de l'ensemble des agents des collectivités loca

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Réponse du ministère : Collectivités locales publiée le 23/10/1986

Réponse. -L'article 107 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit que les fonctionnaires nommés à un emploi à temps non complet qui consacrent à leur service un nombre minimum d'heures de travail fixé par délibération du conseil d'administration de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (C.N.R.A.C.L.) doivent être affiliés à cette caisse. Ce nombre d'heures de travail ne doit pas être inférieur à la moitié de la durée légale du travail des fonctionnaires exerçant à temps complet. Il est actuellement fixé à trente et une heures trente. La loi du 26 janvier 1984 a donc transformé en obligation ce qui n'était, aux termes de l'article L. 421-15 du code des communes, qu'une faculté. Les fonctionnaires à temps non complet qui effectuent un nombre d'heures de travail inférieur à trente et une heures trente sont affiliés au régime général de sécurité sociale et à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (I.R.C.A.N.T.E.C.). Le décret n° 50-1080 du 17 août 1950 modifié par le décret n° 80-475 du 27 juin 1980 prévoit que toute personne affiliée à un régime spécial de sécurité sociale ne peut, lorsqu'elle exerce simultanément et à titre accessoire une activité salariée relevant du régime général de sécurité sociale, avoir droit qu'aux seules prestations prévues par le régime auquel elle est affiliée au titre de son activité principale. Elle est d'ailleurs dispensée du versement au titre de sa seconde activité des cotisations part ouvrière. Ainsi, les fonctionnaires à temps non complet affiliés à la C.N.R.A.C.L. au titre de leur activité principale ne peuvent donc prétendre à aucune pension du régime général ou d'un régime complémentaire au titre de l'activité privée rémunérée exercée par ailleurs, même si elle est autorisée. Le conseil d'administration de la C.N.R.A.C.L. a considéré qu'une pension représentant environ 80 p. 100 de celle rémunérant une activité à temps plein représentait un seuil minimum. En effet, si on abaissait par trop le nombre hebdomadaire d'heures de travail nécessaire pour l'affiliation à la C.N.R.A.C.L. de cette catégorie de personnel, les intéressés subiraient au moment de leur admission à la retraite un grave préjudice financier.

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