Question de M. COURTEAU Roland (Aude - SOC) publiée le 28/08/1986

M. Roland Courteau demande à M. le ministre de l'intérieur de lui préciser les mesures qu'il entend prendre et sous quels délais, afin de mettre en place les dispositions prévues dans la loi du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale d'équipement, et qui permettraient de verser directement aux instituteurs concernés l'indemnité représentative du logement.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 06/11/1986

Réponse. -La loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements, des régions et de l'Etat a prévu dans son article 94 une dotation spéciale destinée à compenser intégralement au terme d'un délai de trois ans les charges qui résultent pour les communes du logement des instituteurs. Cette dotation spéciale a été intégrée dans la dotation globale de fonctionnement par l'article 35 de la loi de finances pour 1983. En application de l'article 1er de la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement et à compter de l'exercie 1986, la dotation spéciale instituteurs perçue par les communes ne fait plus partie de la dotation globale de fonctionnement tout en restant un prélèvement sur les recettes de l'Etat réparti par le comité des finances locales entre les communes proportionnellement au nombre des instituteurs exerçant dans les écoles publiques, qui sont logés par chaque commune ou qui reçoivent d'elles une indemnité de logement. Le même article comporte une disposition prévoyant que la dotation spéciale " sera supprimée dès que l'Etat sera en mesure de verser directement aux personnels concernés une indemnité pour leur habitation présentant pour eux un avantage équivalent ". La prise en charge directe par l'Etat des indemnités de logement versées aux instituteurs constitue une modification fondamentale du régime actuel. Sa mise en oeuvre nécessite des études préalables approfondies ainsi qu'une large concertation avec l'ensemble des partenaires intéressés. C'est pourquoi il n'apparaît pas possible de mettre en oeuvre dans l'immédiat la disposition prévoyant cette prise en charge directe par l'Etat et la suppression de la dotation spéciale. En conséquence, la répartition de la dotation spéciale instituteurs pour l'exercice 1987 s'effectuera dans les conditions prévues par les trois premiers alinéas de l'article 1er de la loi du 29 novembre 1985.

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