Question de M. MOUTET Jacques (Pyrénées-Atlantiques - G.D.) publiée le 28/08/1986

M. Jacques Moutet demande à M. le ministre de l'intérieur pour quelles raisons les conseils départementaux du développement social prévus par la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 et dont le fonctionnement et la composition ont été précisés par le décret n° 86-509 du 12 mars 1986 vont être supprimés. A la suite de quoi, quelle instance sera mise en place pour permettre une concertation entre les usagers, les associations et l'autorité départementale.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 25/09/1986

Réponse. -Il est apparu que le conseil départemental du développement social dont la création était prévue par l'article 1er de la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux tranferts de compétences en matière d'aide sociale et de santé, et la composition et le fonctionnement précisés par le décret n° 86-509 du 14 mars 1986, ne constituait pas une structure de concertation adaptée à la situation sociale particulière de chaque département, compte tenu de sa rigidité. Il ne permettait pas de ce fait une concertation toujours efficace et présentait un risque de lourdeur et de complexité contraire aux principes de la décentralisation. C'est la raison pour laquelle le Parlement a supprimé, dans l'article 5 de la loi n° 86-972 du 19 août 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales, l'obligation de création du conseil départemental du développement social. Toutefois, l'objectif du législateur reste de favoriser la concertation entre les différents organismes, associations, ou collectivités intervenant dans le secteur social. Aussi a-t-il maintenu le principe d'une concertation lors de l'élaboration du schéma départemental des établissements et services sociaux et médico-sociaux prévu par l'article 2-2 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975. Le président du conseil général devra consulter une commission chargée de donner son avis sur les orientations de la partie du schéma relative aux établissements et services sociaux relevant de la compétence du département ; pour la partie du schéma élaborée conjointement par le président du conseil général et le commissaire de la République, le président du conseil général peut également sur proposition du commissaire de la République consulter cette commission. La composition de la commission est fixée par le président du conseil général dans les conditions qui lui paraissent les plus appropriées à la situation locale. La loi garantit la représentation de tous les partenaires puisqu'elle prévoit que le président du conseil général doit nommer dans cette commission des représentants des institutions sanitaires et sociales, de leurs usagers ainsi que des professions de santé et des travailleurs sociaux. Ainsi le législateur n'a pas supprimé la concertation entre les acteurs sociaux et l'autorité départementale ; il en a simplement assoupli les modalités. Il convient d'ajouter que rien n'empêchera un président du conseil général d'organiser avec les partenaires sociaux une concertation plus poussée que celle prévue par ce texte, sur d'autres dossiers que le schéma départemental des établissements et services sociaux et médico-sociaux.

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