Question de M. CRUCIS Michel (Vendée - U.R.E.I.) publiée le 14/08/1986

M. Michel Crucis appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la situation des personnels concernés par le protocole du 26 juin 1959 et son avenant du 20 juin 1969 relatifs à l'intervention des services extérieurs du ministère de l'équipement pour la réalisation des constructions scolaires et universitaires qui relèvent de la compétence du ministère de l'éducation nationale. En effet, ces agents contractuels, rémunérés sur les crédits du ministère de l'éducation nationale et dont le nombre dépasse 300, ont été, pour deux tiers d'entre eux, mis à la disposition du service des constructions publiques des directions départementales de l'équipement et, pour le tiers restant, répartis dans les services techniques des rectorats. Or, compte tenu de la décentralisation en matière d'enseignement public (loi n° 83-663 du 22 juillet 1983) et de la partition prochaine des directions départementales de l'équipement entre l'Etat et les départements, il préconise que ces personnels soient mis à la disposition des autorités nouvellement compétentes : conseils régionaux pour les lycées et conseils généraux pour les collèges, et il demande de lui faire connaître les intentions du Gouvernement en la matière.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 23/10/1986

Réponse. -Dans le cadre des transferts de services ou de parties de services des directions départementales de l'équipement (D.D.E.) aux conseils généraux dont les modalités de mise en oeuvre ont été définies par le décret n° 85-812 du 31 juillet 1985 et la circulaire d'application du 1er août 1985, l'ensemble des personnels de la D.D.E. a vocation à faire acte de candidature pour une mise à disposition individuelle auprès du président du conseil général : les agents contractuels relevant du ministère de l'éducation nationale et déjà mis à disposition des D.D.E. sont d'ores et déjà concernés par ce dispositif. Les parties de services concernées au titre des compétences transférées en matière d'éducation ne concernent toutefois pour l'instant que celles traitant de la fonction de programmation des collèges. En effet, des textes ultérieurs règleront la question des transferts des parties de services du D.D.E. aux régions. D'ici là, celles-ci verront les D.D.E. globalement mises à leur disposition, les agents concernés par les compétences transférées aux conseils régionaux et, notamment en ce qui concerne la programmation des lycées et établissements d'éducation spéciale, continuant d'exercer leurs tâches au sein de la D.D.E.

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