Question de M. LENGLET Charles-Edmond (Somme - G.D.) publiée le 31/07/1986

M. Charles-Edmond Lenglet appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conséquences, pour de nombreuses communes rurales, de l'arrêté ministériel du 28 juin 1981, précisant les mesures minimales que doivent respecter les corps de sapeurs-pompiers volontaires, à savoir douze hommes et un engin porteur d'eau. Si ces dispositions sont nécessaires dans les départements où l'habitat est dispersé, il n'en est pas de même dans ceux où, comme dans le département de la Somme, l'habitat est aggloméré, lorsque la présence de bouches d'incendie permet d'assurer un approvisionnement en eau satisfaisant. Il lui demande, en conséquence, de rapporter ces dispositions dans les communes agglomérées disposant de bouches d'incendie en nombre suffisant, afin d'éviter la suppression des petits corps de sapeurs-pompiers et les conséquences qui en découleraient pour les communes rura

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 16/10/1986

Réponse. -L'objectif visé par l'arrêté ministériel du 29 juin 1981, pour ce qui concerne les centres de première intervention (C.P.I.), est de pallier l'éloignement des centres de secours principaux et des centres de secours. L'intervention rapide du petit détachement du C.P.I. permet de prendre les premières dispositions en attendant les renforts. L'effectif de corps de première intervention reste fixé à douze hommes comme le rappelle l'article 12 de l'arrêté susvisé, mais il précise que la garde permanente ou susceptible de rejoindre le corps dans un délai de cinq minutes après un premier appel se compose de quatre hommes : un sous-officier et trois gradés ou sapeurs. S'agissant du matériel, l'arrêté susvisé prévoit que l'armement d'un corps de première intervention comprend, au minimum, un engin porteur d'eau muni d'une pompe de 500 litres-minute et, dans les localités où la densité des bouches d'incendie est suffisante, un véhicule de transport du personnel et de matériel avec une moto-pompe de 500 litres-minute. La rapidité d'intervention impose, bien entendu, la possession d'un matériel automobile. Faute de disposer d'un tel équipement, considéré comme minimum, aucun corps de sapeur-pompier ne pourrait être en mesure de remplir sa mission qui est de réaliser les premiers sauvetages et enrayer la progression du feu. Aussi, la commission administrative du service départemental d'incendie serait fondée à estimer que la commune concernée ne dispose pas d'un service d'incendie suffisamment équipé. Elle pourrait alors lui appliquer le taux de cotisation prévu pour les communes non dotées de moyens de secours et, au besoin, demander la dissolution du corps.

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