Question de M. BRANTUS Pierre (Jura - UC) publiée le 31/07/1986

M. Pierre Brantus appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture sur la différence de situation qui est faite au personnel d'encadrement des caisses de mutualité sociale agricole par rapport à leurs collègues du régime général de sécurité sociale. Il lui indique qu'au niveau des représentants du personnel des conseils d'administration des organismes du régime général de la sécurité sociale, le décret du 30 avril 1985, n° 85-466, rend obligatoire la présence d'un cadre afin d'assurer une représentativité spécifique de l'encadrement. De même, en application de l'article n° 432-5 du code du travail, un des deux membres du comité d'entreprise doit appartenir à la catégorie des cadres techniciens et agents de maîtrise. Malheureusement, aucune disposition similaire n'est prévue pour la désignation des représentants du personnel au conseil d'administration des caisses de mutualité sociale agricole et, à l'occasion d'une récente enquête, il apparaît que dans 14 p. 100 des organismes concernés, les deux représentants du personnel désignés sont des employés. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les dispositions qu'il entend prendre afin qu'au niveau des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole soit assurée au personnel d'encadrement la place qui lui revient.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 18/09/1986

Réponse. -La représentation du personnel d'encadrement dans les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole connaît un regain d'actualité depuis l'intervention de la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984 et du décret d'application n° 85-466 du 26 avril 1985. En effet, ces textes imposent que les représentants du personnel dans les conseils d'administration des caisses du régime général de sécurité sociale soient au nombre de trois dont un cadre. Dans le régime agricole, les représentants sont au nombre de deux seulement sans qu'aucune règle impose le partage entre personnel d'exécution et personnel d'encadrement. Le ministre de l'agriculture n'est pas opposé à un alignement sur les dispositions du régime général. Cela suppose toutefois une modification partielle des articles 1009, 1010 et 1011 du code rural, qui ne peut être obtenue que par la voie législative ; ce serait, au cas particulier, une procédure lourde. Aussi, considérant qu'il ressort d'une enquête conduite par les organisations syndicales que, dans 14 p. 100 des cas seulement, soit douze caisses sur quatre-vingt-cinq, la représentation des personnels est assurée par les employés exclusivement, il apparaît préférable, pour procéder à cette réforme, de saisir l'occasion de la préparation d'un texte législatif portant diverses dispositions d'ordre social.

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