Question de M. de CUTTOLI Charles (Français établis hors de France - RPR) publiée le 31/07/1986

M. Charles de Cuttoli attire l'attention de M. le ministre de la coopération sur les différences existant depuis ces dernières années entre les rémunérations perçues par les personnels des services extérieurs de son département et celles perçues par les agents en service au titre de la coopération technique. A titre d'exemple, un inspecteur central détaché à un emploi de conseiller de mission perçoit une indemnité de résidence mensuelle de 20 442,10 F tandis que le fonctionnaire de même grade et de même indice servant au titre de la coopération technique, par exemple en qualité de conseiller d'un ministre ou d'inspecteur général de société d'Etat, percevra une indemnité d'expatriation mensuelle de 9 471 F assortie d'une majoration de 20 p. 100 pour service outre-mer. Des différences de même nature existent en matière d'allocations pour enfants à charge ou de supplément familial de traitement. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître si le Gouvernement entend prendre des mesures particulières en vue de rapprocher ou harmoniser ces régimes de rémunération distincts.

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Réponse du ministère : Coopération publiée le 25/09/1986

Réponse. -Les différences que l'honorable parlementaire a pu constater entre le régime de rémunération et d'avantages annexes dont bénéficient les agents des missions de coopération et d'action culturelle et celui qui est appliqué aux coopérants reflètent les différences de fonction et de statut qui existent entre ces deux catégories de personnels : 1° les agents de nos services extérieurs sont soumis, pour leur rémunération, aux dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 qui fixe les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat en service à l'étranger. Ce régime est commun à tous les agents des représentations françaises à l'étranger (affaires étrangères, direction des relations économiques extérieures (D.R.E.E.), finances, forces armées, tourisme, etc.). L'indemnité de résidence est fixée périodiquement par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre délégué chargé du budget,sans intervention ou consultation du ministère de la coopération. Les coopérants sont, pour leur part, soumis au décret n° 78-571 du 25 avril 1978 qui fixe le régime de rémunération du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès de certains Etats étrangers. Le taux de l'indemnité d'expatriation et de sujétions spéciales prévue au titre de ce régime est fixé périodiquement par arrêté conjoint du ministre de la coopération et du ministre délégué chargé du budget. Le montant des rémunérations varie considérablement d'un pays à l'autre en fonction des sujétions supportées par les agents sur les plans du climat, de la sécurité, du coût de la vie, des difficultés de communication, etc. ; 2° il reste que le niveau de rémunération des agents des services français à l'étranger est effectivement plus favorable en général que celui des coopérants, mais ceux-ci n'ont pas l'obligation d'accepter une affectation à l'étranger comme c'est le cas pour les agents qui appartiennent à des corps dont la vocation est de servir hors de France ; ils n'ont pas non plus les mêmes astreintes de service et de représentation. Les agents des représentations françaises à l'étranger bénéficient notamment de certains privilèges, en particulier en matière douanière, dans la mesure où ils sont couverts par le statut diplomatique. Mais il convient d'ajouter que la retenue de 15 p. 100 pour le logement opérée sur l'intégralité de la rémunération des conseillers de mission réduit sensiblement la différence entre ces catégories d'agents. En règle générale, les coopérants bénéficient également de la franchise ou de la suspension des taxes douanières pour l'importation de leur véhicule et de leurs objets et effets personnels ; mais ils ont également d'autres avantages : leur régime fiscal, lorsqu'ils paient l'impôt sur le revenu dans l'Etat où ils servent, ce qui est le cas général, est très favorable ; par ailleurs, ils peuvent prétendre à des compléments de rémunération qui n'existent pas pour les agents des services à l'étranger : prime d'incitation pour certains, majoration pour frais de scolarisation pour ceux qui mettent leurs enfants dans des établissements français payants, etc. Le Gouvernement n'envisage donc pas d'unifier le régime de rémunération de deux catégories d'agents qui n'ont en commun ni le statut, ni les fonctions, ni les obligations.

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