Question de M. MASSERET Jean-Pierre (Moselle - SOC) publiée le 24/07/1986

M. Jean-Pierre Masseret rappelle à M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants la situation de non-reconnaissance au titre des victimes de guerre des expulsés alsaciens et mosellans. Quarante-cinq ans après les faits dont il s'agit, nos compatriotes attendent que justice leur soit rendue. L'arrêté du 7 juin 1973 ne fait référence qu'au titre des " patriotes réfractaires à l'annexion de fait " attribué à tous les Français des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, expulsés par les autorités allemandes ou qui, réfugiés dans un département de l'intérieur, ont refusé de rejoindre leur domicile durant la guerre 1939-1945. A ce jour et malgré la constance de la demande, ces Alsaciens et Mosellans, qui se distinguèrent par leur patriotisme durant cette période, ne bénéficient pas du titre de victimes de guerre. Il lui demande de bien vouloir lui dire s'il entend faire procéder aux modifications nécessaires afin de lever cette ambiguïté.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 04/09/1986

Réponse. -Les Français originaires des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, soit expulsés par les autorités allemandes, soit réfugiés volontairement dans un département de l'intérieur qui, dans les deux cas, n'ont pas rejoint leur province d'origine pendant la durée de la guerre bénéficient d'un statut de victimes de guerre, concrétisé par le titre de " patriote réfractaire à l'annexion de fait " (P.R.A.F.) institué par un arrêté ministériel du 7 juin 1973 (J.O. du 29 juin 1973). Ce titre peut être désormais attribué à partir de l'âge de seize ans au lieu de dix-huit ans (instruction ministérielle O.N.A.C. n° 3479 du 7 octobre 1983) même si cet âge n'est atteint que pendant la période du réfractariat. Les P.R.A.F. peuvent, ès-qualités, (art. 2 du décret n° 74-54 du 23 janvier 1974, J.O. du 24 janvier 1974) obtenir la prise en compte, pour le calcul de leur pension de vieillesse de la sécurité sociale, de cette période ; est à l'étude sur
le plan interministériel la possibilité de cette prise en compte pour les fonctionnaires, sans condition d'antériorité d'appartenance à la fonction publique. Enfin, les P.R.A.F., qui ont subi des préjudices physiques du fait de la guerre, bénéficient de la législation des pensions militaires d'invalidité en qualité de victimes civiles, dès lors qu'ils apportent la preuve de l'imputabilité à la guerre de leurs affections. Les dispositions résumées ci-dessus ne paraissent pas laisser place à quelque ambiguïté que ce soit.

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