Question de M. ALLOUCHE Guy (Nord - SOC) publiée le 24/07/1986

M. Guy Allouche appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur la réglementation en vigueur concernant les conditions d'attribution de l'allocation parent isolé. La caisse d'allocations familiales de Roubaix exige de tout demandeur que ses ressources soient, au cours du trimestre civil précédant la demande, inférieures au plafond d'attribution de l'allocation parent isolé ; de ce fait, le demandeur se voit privé de ce complément de ressources pendant deux ou trois mois et le déséquilibre financier de la famille se trouve aggravé. Il demande s'il ne serait pas préférable d'examiner chaque cas en fonction du trimestre, de date à date, en faisant une moyenne mensuelle ; cela éviterait de créer des situations parfois dramatiques et répondrait au but recherché lors de la création de l'allocation parent isolé.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 11/12/1986

Réponse. -En vertu de l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale, le montant de l'allocation de parent isolé est constitué par la différence entre le plafond d'attribution de la prestation et les ressources propres du parent bénéficiaire. Contrairement aux principes en vigueur pour l'ensemble des prestations familiales servies sous condition de ressources et dont les droits sont appréciés par référence à un plafond annuel de ressources, les revenus pris en compte pour le droit à l'allocation de parent isolé sont, par exception, celles perçues au cours du trimestre précédent l'ouverture du droit. Il ne pourrait être que très difficilement envisageable d'adopter une période de référence plus courte sous peine d'entraîner des difficultés d'instruction du droit préjudiciables au service même de la prestation.

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