Question de M. ALDUY Paul (Pyrénées-Orientales - UC) publiée le 24/07/1986

M. Paul Alduy appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur les préoccupations exprimées par les responsables de la caisse interprofessionnelle d'assurance vieillesse invalidité et décès des industriels et des commerçants de l'Aude et des Pyrénées-Orientales, concernant l'avenir de la protection sociale des travailleurs indépendants. En effet, cette catégorie professionnelle est particulièrement attachée à diverses questions fondamentales. A savoir : la sauvegarde de l'autonomie des régimes vieillesse de non-salariés institués par la loi du 17 janvier 1948 ; l'amélioration ou tout au moins le maintien du pouvoir d'achat des retraités ; l'assouplissement de la limitation du cumul entre la pension et le revenu professionnel : une circulaire ministérielle du 4 juillet 1984 a autorisé le cumul lorsque le seul revenu professionnel n'excède pas 17 000 francs par an. Mais les travailleurs indépendants proposent que soit autorisé le cumul,lorsque le montant de la pension et celui du revenu professionnel n'excèdent pas un minimum de ressources indispensable à une vie décente. D'autre part, ils proposent que lors de la cessation brutale d'une activité commerciale soit prévu un certain délai, avec service de la pension, pour faciliter la vente du fonds et le relogement éventuel de la famille ; l'amélioration des droits en cas d'ajournement du service de la pension : avec application à la pension d'un coefficient de majoration en faveur des personnes qui réunissent 150 trimestres d'assurance mais qui diffèrent la prise d'effet de leurs droits au-delà de soixante ans tout en conservant leur activité professionnelle ; l'octroi de dotations budgétaires suffisantes pour assurer la mission de service public qui incombe aux caisses. En conséquence, il lui demande si dans le cadre de sa politique sociale, le Gouvernement prendra en considération les diverses questions évoq

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 06/11/1986

Réponse. -La loi du 3 juillet 1972, en portant réforme de l'assurance vieillesse des non-salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales, a aligné les régimes de retraite de ces professions sur le régime général. Toutefois, sur le plan de l'organisation administrative, le législateur a entendu respecter l'autonomie des régimes en laissant aux délégués élus réunis en assemblée plénière le soin de décider de la structure de leurs régimes. Ainsi, les décrets du 7 décembre 1976 et du 4 août 1977 pris en application de l'article 7 de la loi de 1972 maintiennent, conformément à la volonté des assemblées plénières, des structures propres à chacun des régimes et fixent le cadre institutionnel du fonctionnement des régimes. En ce qui concerne l'évolution du pouvoir d'achat des retraités, les pensions ou rentes versées par les régimes des professions artisanales, industrielles et commerciales sont revalorisées dans les mêmes conditions (dates et taux) que celles du régime général (article L. 634-5 du code de la sécurité sociale). Pour 1986, la revalorisation des pensions survenue au 1er janvier et l'effet report de celles survenues en 1985 garantissent une évolution en moyenne annuelle des pensions et desa autres avantages de 2,9 p. 100. En outre, une revalorisation de 0,5 p. 100 a été décidée avec effet au 1er octobre 1986, à valoir, dès cette date, sur l'ajustement éventuel de fin d'année, le Gouvernement s'étant engagé à opérer un rattrapage s'il s'avérait nécessaire. Concernant la limitation du cumul entre pension et revenu professionnel, l'article L. 634-6 du code de la sécurité sociale dispose que le service d'une pension de vieillesse liquidée au titre des régimes d'assurance vieillesse des artisans, industriels et commerçants, à compter du 1er juillet 1984, est subordonné à la cessation définitive de l'activité professionnelle exercée au moment de la liquidation. Toutefois, l'article 12 de la loi précitée n'interdit pas, après la liquidation de la pension de vieillesse, la reprise ultérieure d'une autre activité salariée ou non salariée. Par ailleurs, compte tenu de certaines difficultés rencontrées par les artisans, industriels et commerçants au moment de la liquidation de leur droit à pension de vieillesse, des instructions ont été données par circulaire en date du 9 avril 1985 aux organismes compétents pour que la liquidation de la pension soit effectuée sans pour cela justifier de la cessation définitive de l'activité professionnelle, à condition que l'intéressé retire de son travail un revenu inférieur à celui d'un salarié rémunéré sur la base du salaire minimum de croissance et employé à tiers temps. En ce qui concerne l'octroi d'un délai afin de faciliter la vente du fonds et le relogement éventuel de la famille, les règles du régime général ont été transposées dans les mêmes conditions aux régimes des artisans, industriels et commerçants. S'agissant des droits en cas d'ajournement de service de la pension, actuellement, seuls les assurés n'ayant pas totalisé 150 trimestres de durée de cotisations et ajournant leur pension au-delà de soixante-cinq ans, peuvent bénéficier d'un coefficient pouvant majorer leur durée d'assurance dans la limite d'un total maximum de 150 trimestres. Toutefois, certaines adaptations relatives aux modalités de liquidation des pensions vont être examinées par la commission de sauvegarde de l'assurance vieillesse nouvellement instituée. Enfin, en ce qui concerne les dotations budgétaires, les normes applicables aux régimes des professions artisanales, industrielles et commerciales, sont semblables à celles du régime général, sous réserve d'adaptations éventuelles prenant en compte leurs spécificités. ; commerciales, sont semblables à celles du régime général, sous réserve d'adaptations éventuelles prenant en compte leurs spécificités.

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