Question de M. SOUCARET Raymond (Lot-et-Garonne - G.D.) publiée le 10/07/1986

M.Raymond Soucaret demande à M. le ministre de l'intérieur si un administré peut traduire devant une instance juridique le maire de sa commune pour l'obliger à borner les divers chemins communaux, vicinaux et ruraux.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 18/09/1986

Réponse. -L'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales précise que les chemins ruraux sont les chemins ruraux ou vicinaux affectés à l'usage du public qui n'ont pas été classés comme voies communales et relèvent donc de la voirie rurale appartenant au domaine privé de la commune, alors que les voies communales relèvent du domaine public de la commune. Aux termes de l'article 8 du décret n° 69-897 du 18 septembre 1969 relatif aux caractéristiques techniques, aux limites et à la conservation des chemins ruraux, les limites assignées aux chemins ruraux sont fixées soit par le plan parcellaire annexé à la délibération du conseil municipal portant ouverture ou modification des emprises du chemin, soit par la procédure du bornage. L'article 646 du code civil dispose que tout propriétaire peut obliger son voisin de bornage de leurs propriétés contiguës et que le bornage se fait à frais communs. Conformément aux dispositions de l'article 9, 3e alinéa, du décret précité commenté par la circulaire du 18 décembre 1969, si l'accord ne se réalise pas ou si la délimitation ne peut être effectuée par suite du refus, de l'incapacité juridique ou de l'absence des intéressés, une action en bornage peut être intentée devant le tribunal d'instance géographiquement compétent. L'action en bornage peut être intentée par toute personne ayant un droit réel sur les fonds riverains des chemins ruraux, c'est-à-dire le propriétaire, même s'il n'est que nu-propriétaire, ou, s'il est indivis, l'usufruitier, l'usager et l'emphythéote. Les fermiers et les métayers ne disposent d'aucun droit réel et se trouvent de ce fait sans qualité pour agir dans l'instance. Les personnes appelées qui estiment avoir de sérieuses raisons de se refuser à borner peuvent opposer au demandeur une fin de non-recevoir basée sur l'existence d'une limite certaine ou d'un bornage antérieur. Un bornage antérieur ne peut être opposé comme fin de non-recevoir s'il n'est constaté que par les bornes elles-mêmes et non par un procès-verbal signé des parties ou une décision conforme du juge. L'action étant déclarée recevable, la charge de la preuve n'incombe pas au seul défendeur. Dans une instance en bornage, chacune des parties est à la fois demandeur et défendeur et, de ce fait, toutes deux sont tenues de fournir la justification de leurs prétentions respectives. Les modes de preuve sont ceux qu'admet la jurisprudence en matière de propriété : titres, possession, témoignages, présomptions ; celles-ci, qui doivent être concordantes, sont laissées à la souveraine appréciation du juge. Le tribunal peut, au surplus, prodéder à une descente sur les lieux ou à une nomination d'experts. Lorsque le jugement est devenu définitif et que le tribunal a déterminé l'emplacement des limites, il y a lieu de les fixer sur le terrain, où elles peuvent être matérialisées par des signes immuables et naturels ou mobiles comme des pierres, bornes, pieux, piquets. Il est alors dressé un procès-verbal de bornage qui doit faire mention des formalités accomplies de la décision du juge, y compris les restitutions ordonnées et la comdamnation aux dépens. Un action en bornage peut être intentée contre un maire qui représentera sa commune en tant que défendeur après y avoir été habilité en application de l'article L. 316-3 du code des communes.

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