Question de M. ROBERT Guy (Vienne - UC) publiée le 10/07/1986

M. Guy Robert attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur le fait que la loi n° 73-1051 du 21 novembre 1973 et les différents textes d'application ont permis aux anciens combattants de prendre leur retraite à soixante ans au taux qui aurait été reconnu à l'âge de soixante-cinq ans, compte tenu des trimestres validés et validables. Depuis la mise en application de l'ordonnance du 26 mars 1982 relative à l'abaissement de l'âge de la retraite, les anciens combattants d'Afrique du Nord ne peuvent plus bénéficier de ces dispositions favorables. Aussi souhaiteraient-ils, compte tenu du caractère spécifique des combats menés en Tunisie, au Maroc et en Algérie, que la durée du séjour en Afrique du Nord pour la période allant du 1er janvier 1952 au 2 juillet 1962 permette une prise de retraite anticipée et que le temps passé en Afrique du Nord soit considéré comme bonification dans le décompte des trimestres validés et une période d'anticipation sans réduction.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 28/08/1986

Réponse. -1° La question relative à l'abaissement de l'âge de la retraite des combattants d'Afrique du Nord titulaires de la carte du combattant ou du titre de reconnaissance de la nation, demandeurs d'emploi et arrivant en fin de droits, relève de la compétence d'attribution du ministre des affaires sociales et de l'emploi. 2° Les déportés et internés et les patriotes résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle incarcérés en camps spéciaux (P.R.O.) ont droit à la pension de vieillesse sur simple demande à partir de l'âge de soixante ans ès qualités. Ils peuvent aussi cesser toute activité salariée à partir de cinquante-cinq ans s'ils sont pensionnés à 60 p. 100 et plus ; ils bénéficient alors d'une autorisation, exorbitante du droit commun, de cumul de deux pensions d'invalidité, celle du code des pensions militaires d'invalidité et celle du régime d'affiliation dont ils relèvent professionnellement. Aucune extension de ce régime particulier n'est envisagée puisque depuis avril 1983 le droit à la pension de vieillesse à soixante ans est ouvert à tous (à la condition de compter trente-sept ans et demi de cotisations). Aux pensionnés de guerre qui n'ont pas l'une des qualités précitées, deux possibilités sont offertes : retraite anticipée à partir de l'âge de soixante ans, dans le cadre des dispositions de la loi du 21 novembre 1973, s'ils sont anciens combattants ou prisonniers de guerre ; retraite à soixante ans après trente-sept ans et demi de cotisations dans le cadre de l'ordonnance du 26 mars 1982. L'exigence de la durée des cotisations peut être allégée en ce qui les concerne, d'une part, part la prise en compte dans le calcul de cette durée de toutes les périodes de services de guerre qui sont assimilées à des périodes de cotisations et, d'autre part, par l'application combinée des dispositions de l'ordonnance du 26 mars 1982 et de celle de l'article L. 383 du code de la sécurité sociale ; ces dispositions permettent aux assurés sociaux pensionnés de guerre de bénéficier pendant trois ans de suite des indemnités journalières de la sécurité sociale (pour les interruptions d'activité dues aux infirmités ayant ouvert droit à pension de guerre). Ainsi, pratiquement, les intéressés peuvent - si la diminution, due à la guerre, de leur aptitude physique à exercer une activité professionnelle l'exige - cesser de travailler à cinquante-sept ans et percevoir trois ans plus tard leur retraite au taux plein de 50 p. 100, les trois années précitées entrant dans le décompte des années d'activité. 3° L'attribution de bonifications de campagne aux anciens d'Afrique du Nord est une des questions étudiées depuis plusieurs années, qui, en dernier lieu, a fait l'objet d'une estimation chiffrée en 1985. Cette estimation concerne le bénéfice de la campagne double puisque les anciens d'Afrique du Nord peuvent obtenir, depuis 1957, celui de la campagne simpleaux termes du décret n° 57-195 du 14 février 1957. Elle doit être examinée sur le plan interministériel. C'est une des raisons pour lesquelles le secrétaire d'Etat n'est pas en mesure de donner, dès maintenant, une indication sur un éventuel calendrier prévisionnel des mesures qui pourraient être retenues en ce domaine, une autre de ces raisons résidant dans la priorité de l'achèvement du rattrapage de la valeur des pensions de guerre entrepris en 1981, 2,86 p. 100 demeurant à rattraper à partir du 1er décembre 1986.

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