Question de M. CECCALDI-PAVARD Pierre (Essonne - UC) publiée le 10/07/1986

M. Pierre Ceccaldi-Pavard attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conséquences dommageables d'une trop grande rigueur dans l'octroi des gyrophares et autres avertisseurs spéciaux. C'est ainsi qu'un médecin sapeur-pompier bénévole qui utilise son véhicule personnel pour se rendre sur les lieux d'un sinistre et qui, de ce fait, n'est pas autorisé à recourir à ces avertisseurs spéciaux, peut voir sa course sur les lieux de l'accident, considérablement ralentie. Le fait qu'il puisse utiliser un véhicule de service muni d'avertisseurs pour se rendre sur ces lieux ne semble pas de nature à éliminer la difficulté : en effet, il lui faudra d'abord prendre son véhicule personnel pour se rendre sur le lieu de remise du véhicule de service, un détour bien inutile, voire dangereux, lorsque le temps presse. Par conséquent, il lui demande si une modification de la réglementation sur ce point ne serait pas envisageable, ou, à défaut, l'octroi de dérogations strictement définies destinées à éviter de telles situations.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 28/08/1986

Réponse. -Les médecins et les médecins sapeurs-pompiers bénévoles sont exclus du champ d'application de l'arrêté du ministère des transports du 30 juin 1971 qui réglemente l'usage des feux spéciaux. Trois types de véhicules sont autorisés à en bénéficier : les véhicules classés en catégorie A utilisés par les services de police, de gendarmerie et de lutte contre l'incendie autorisés par l'article R. 98 du code de la route à être équipés d'avertisseurs sonores spéciaux en vue d'obtenir la priorité de passage prévue à l'article R. 28 du code de la route (un projet est actuellement à l'étude pour étendre ces dispositions aux véhicules des unités mobiles hospitalières S.A.M.U. et S.M.U.R.) ; les véhicules classés en catégorie B dont il importe de faciliter la progression rapide, c'est-à-dire les ambulances autorisées par les articles R. 32 et R. 36 du code de la route à être équipées et à utiliser des timbres spéciaux, ainsi que les voitures d'intervention ur
gente d'électricité et du gaz de France et celles des services des douanes ; enfin, les véhicules à progression lente définis par l'arrêté du 11 juillet 1972 peuvent être équipés de feux clignotants émettant une lumière jaune orangée, afin de signaler leur présence aux usagers de la route. La liste en a été fixée par le ministère de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et concerne essentiellement les machines agricoles, et les matériels des travaux publics. Toutefois, elle fait également référence aux véhicules à progression rapide de catégorie A, contraints par nécessité de service de stationner fréquemment sur la chaussée. Quelques dérogations étant accordées à titre exceptionnel pour les particuliers par le ministère de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, il conviendrait de s'adressser à ce département ministériel pour obtenir un éventuel assouplissement de la réglementation enla matière.

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