Question de M. D'AILLIERES Michel (Sarthe - U.R.E.I.) publiée le 10/07/1986

M.Michel d'Aillières attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur une question que pose l'application des mesures de décentralisation en matière de fixation des prix de journée pour les établissements relevant de la compétence mixte du président du conseil général et du commissaire de la République. Au terme de l'article 37-2 du décret n° 78-478 du 29 mars 1978, les forfaits soins sont calculés à partir des dépenses prévisionnelles de soins qui comprennent les sommes afférentes à la rémunération du ou des médecins chargés de la surveillance de l'établissement, à celles des infirmières, des aides-soignantes qui dispensent les soins courants et à l'achat des médicaments et produits usuels nécessaires aux soins. Un plafond fixé chaque année limite, par ailleurs, les dépenses susceptibles d'être prises en compte dans le cadre du forfait soins. Cette situation a conduit à affecter au tarif hébergement, donc à la charge des pensionnaires et, subsidiairement, de l'aide sociale, des dépenses de soins qui, de par leur nature même, relevaient d'une prise en charge par les organismes d'assurance maladie. Cette attitude semble tout à fait anormale dès lors que le même décret offre au commissaire de la République la possibilité de fixer un forfait soins supérieur à celui arrêté par le ministère, après avis de la commission tripartite prévue à cet effet. Elle est par ailleurs contraire au principe établi par les textes de décentralisation, de répartition des charges entre les différents financeurs suivant qu'il s'agit de dépenses à caractère sanitaire ou social et s'analyse comme un véritable transfert de charges. Dans les perspectives de la campagne budgétaire pour 1987, il lui demande de bien vouloir préciser sa position sur cette question.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 20/08/1987

Réponse. -Les décrets n° 78-477 et n° 78-478 du 29 mars 1978 pris en application du titre 1er de la loi n° 78-11 du 4 janvier 1978, modifiant la loi n° 75-537 du 30 juin 1975, ont mis en place une procédure de financement forfaitaire direct par les régimes d'assurance maladie des dépenses de soins exposées pour les assurés sociaux dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées. Les dépenses de soins prises en charge dans le cadre des forfaits ont été déterminées par l'article 37-2 du décret n° 78-478 précité du 29 mars 1978 et diffèrent selon que l'établissement dispense uniquement des soins courants ou comporte une section de cure médicale. La circulaire du 30 décembre 1986 a fixé pour l'année 1987 le plafond du forfait journalier de soins courants à 12,40 francs et celui du forfait journalier de section de cure médicale à 94,70 francs. Le préfet, commissaire de la République, après avis du président du conseil général, fixe par arrêté le forfait journalier de soins et le forfait annuel de soins sur la base des propositions formulées par l'établissement. Au vu de cette décision, le président du conseil général fixe la tarification des prestations fournies par les établissements habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale du département. Si le montant des forfaits de soins proposés par l'établissement est supérieur au plafond, le préfet ne peut fixer les forfaits qu'après avis d'une commission consultative tripartite composée de trois représentants des organismes d'assurance maladie, de trois représentants des établissements et de trois représentants de l'administration. La procédure de dépassement du plafond ne doit cependant être mise en oeuvre qu'à titre exceptionnel afin que les dépenses engagées par les établissements restent compatibles avec l'équilibre des comptes de l'assurance maladie.

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