Question de M. MARTIN Hubert (Meurthe-et-Moselle - U.R.E.I.) publiée le 03/07/1986

M. Hubert Martin demande à M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi que : 1° l'allocation d'insertion soit versée aux militaires du contingent à l'issue du service militaire et qui se trouvent sans emploi à leur retour à la vie civile ; 2° la priorité leur soit donnée dans les différents stages de formation.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 06/11/1986

Réponse. -Depuis le 1er avril 1984, date d'entrée en vigueur du nouveau régime d'indemnisation du chômage, l'Etat verse l'allocation d'insertion aux jeunes gens ayant accompli leurs obligations militaires et étant à la recherche d'un emploi. L'article R. 351-7 du code du travail prévoit, en effet, le versement de l'allocation d'insertion aux jeunes âgés de 16 à 25 ans, à la recherche d'un premier emploi, qui ont accompli leur service national depuis moins de 6 mois, à la date de leur inscription comme demandeur d'emploi. Cette allocation est versée pour une durée de 12 mois par périodes de 6 mois renouvelables. Son montant s'élève à 41,40 F par jour. En ce qui concerne l'instauration d'une priorité pour l'entrée en stage de formation des militaires du contingent à l'issue de leur service militaire, il est apparu que l'accumulation dans le temps des règles diverses concernant l'admission des stagiaires à l'A.F.P.A. a conduit à une complexité telle qu'ellene permettrait pas l'établissement de priorités suffisamment proches des besoins réels des demandeurs de formation. Ces motifs ont conduit à instituer un système plus approprié et aussi souple que possible de réservation de places pour les stages de l'A.F.P.A. La circulaire n° 49 en date du 16 juillet 1981 définit quatre catégories de demandeurs de stage selon l'ordre de priorité décroissant suivant : première catégorie. - Les demandeurs d'emploi touchés par une mesure de licenciement économique. Deuxième catégorie. - Les salariés bénéficiaires d'un congé individuel de formation (conformément à la règle d'admission prioritaire les concernant prévue à l'article L. 930-110, 2e alinéa, de la loi n° 78-754 du 17 juillet 1978) ; les veuves avec ou sans enfant et les femmes seules ayant au moins un enfant à charge et dans l'obligation absolue de travailler ; les salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle au sens de l'article L. 122-321 du code du travail. Troisième catégorie. - Les demandeurs d'emploi âgés de plus de dix-huit ans. Les jeunes gens doivent être également libérés des obligations militaires. Quatrième catégorie. - Les autres candidats.

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