Question de M. CLUZEL Jean (Allier - UC) publiée le 03/07/1986

M.Jean Cluzel appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur le financement des tutelles et curatelles aux majeurs protégés judiciairement décidées en application de la loi n° 68-5 du 3 janvier 1968 portant réforme du droit des incapables majeurs. Les revenus des patrimoines sont très insuffisants pour rémunérer les tuteurs et, mises à part les tutelles d'Etat (en nombre limité), il est demandé aux conseils généraux de prendre en charge le coût de ces mesures, notamment par des conventions passées avec les unions départementales d'allocations familiales. Les dépenses ainsi effectuées n'étant pas au nombre des dépenses obligatoires d'aide sociale restent à l'entière charge des budgets départementaux. Un refus de prise en charge d'un conseil général ferait pratiquement obstacle à l'application de la loi du 3 janvier 1968 dans le département concerné. Il lui demande quelles mesures sont envisagées pour que les décisions de justice en la matière puissent être normalement exécutées sans que les finances départementales soient mises à contribution et, dans le cas où il serait décidé que ces dépenses incombent au département, elles soient incluses au nombre des dépenses obligatoires avec toutes conséquences en résultant.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 20/08/1987

Réponse. -Il est rappelé à l'honorable parlementaire que des efforts financiers importants ont accompagné la mise en place des textes permettant d'assurer dans de meilleures conditions le financement de la tutelle d'Etat et en particulier le décret n° 85-193 du 7 février 1985. Les tribunaux ont parallèlement recouru plus largement à la tutelle d'Etat en raison de l'amélioration des conditions de prise en charge financière de ces mesures par l'Etat, lorsqu'elles sont confiées aux associations tutélaires. C'est ainsi que le nombre de mesures mensuelles rémunérées sur le budget de l'Etat a progressé de 120 p. 100 durant la période 1983-1985. Toutefois, la tutelle d'Etat, qui constitue une mesure protectrice complète, ne correspond pas aux besoins de nombreuses personnes, qui, en raison de leur relative autonomie physique ou mentale pourraient bénéficier de mesures de protection plus légère telle que la gérance de tutelle ou la curatelle d'Etat. C'est la raison pourlaquelle une étude est en cours pour définir avec M. le garde des sceaux, ministre de la justice, les conditions d'une modification des dispositions réglementaires en vigueur, qui permettrait d'harmoniser les différents modes de financement des mesures de protection des majeurs protégés. S'agissant plus particulièrement de la curatelle d'Etat, un projet de décret relatif à l'organisation et au financement de la curatelle d'Etat devrait être prochainement soumis à l'avis du Conseil d'Etat.

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