Question de M. BOUCHENY Serge (Paris - C) publiée le 03/07/1986

M. Serge Boucheny attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux rapatriés sur la situation des fonctionnaires, militaires et magistrats visés par l'article 4 de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982. Il souhaite avoir son avis sur le fait scandaleux que, 42 mois après la promulgation de la loi, aucun de ces personnels n'a encore reçu la moindre réparation des préjudices qu'ils ont subis. Si la cause principale en est le caractère restrictif de la loi et les dispositions draconiennes de la circulaire du 8 octobre 1985, qui transgressent le code des pensions et le statut général des militaires, il lui demande de faire connaître ses intentions concernant la promulgation de nouveaux textes qui garantiraient des réparations équitables à des personnels qui ont servi loyalement et honorablement.

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Réponse du ministère : Rapatriés publiée le 31/07/1986

Réponse. -L'admission au bénéfice des dispositions prévues à l'article 4 de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 est subordonnée à la présentation d'une demande expresse de la part de l'intéressé. Celle-ci doit être adressée à l'administration dont relevait le fonctionnaire au moment de sa radiation des cadres ou, le cas échéant, à l'administration de rattachement du corps auquel il appartenait. Les dossiers ont donc été examinés par les différents ministères intéressés. Certains d'entre eux ont été déclarés recevables et les bénéficiaires ont été informés. Certains autres ne pouvaient justifier des conditions posées à l'article 4. La circulaire du 8 octobre 1985 n° 21-138 et FP-1 n° 1610 a pour but de définir les modalités de mise en oeuvre des dispositions de la loi en matière de pension. Elle a posé un certain nombre de règles concernant notamment le calcul et le versement des retenues exigibles. Le Conseil des ministres a récemment adopté, sur la proposition du secrétaire d'Etat aux rapatriés, un projet de loi permettant un assouplissement des dispositions prévues par l'article 1 de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 auquel renvoie l'article 4. Ce texte sera présenté au Parlement à la session d'automne. Dès sa promulgation, une nouvelle circulaire sera élaborée, en conformité avec les nouvelles dispositions législatives qui permettra, dans les plus brefs délais, aux administrations concernées de répondre à la légitime attente des intéressés.

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