Question de M. CHAMBRIARD Jean-Paul (Haute-Loire - U.R.E.I.) publiée le 03/07/1986

M. Jean-Paul Chambriard appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, sur les redressements fiscaux dont font l'objet les propriétaires qui effectuent des travaux dans le cadre des opérations programmées d'amélioration de l'habitat (O.P.A.H.). Ces travaux sont financés, pour partie, par une subvention de l'agence nationale de l'amélioration de l'habitat (A.N.A.H.). Les propriétaires, prenant en compte les termes des conventions signées avec l'Etat, déduisent des revenus fonciers les dépenses d'amélioration des locaux affectés à l'habitation. De nombreux contrôles fiscaux ont été effectués auprès des propriétaires concernés par ces opérations et les services fiscaux ont réintégré ces déductions. Cet état de fait met certains propriétaires dans des situations financières critiques et, devant la confusion de l'application des textes, n'incite pas d'autres propriétaires à engager ces travaux d'amélioration afférents aux locaux d'habitation, alors que c'est l'objet même des O.P.A.H. Il lui demande donc les mesures qu'il compte prendre pour permettre la réalisation normale de ces O.P.A.H., pour favoriser une meilleure information des propriétaires avant le début des travaux et les directives qu'il pense donner aux services fiscaux pour l'application de l'article 31-I-1° du code général des impôts. . - Question transmise à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.

- page 910


Réponse du ministère : Budget publiée le 11/09/1986

Réponse. -Qu'ils soient réalisés dans le cadre d'une opération privée ou d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat (O.P.A.H.), le régime fiscal des travaux entrepris par un propriétaire sur un immeuble locatif est déterminé en application des dispositions de l'article 31 du code général des impôts. D'une manière générale, les dépenses d'amélioration effectuée dans les immeubles donnés en location ne peuvent faire l'objet que d'un amortissement dont les annuités sont couvertes par la déduction forfaitaire de 15 p. 100 appliquée au montant brut des loyers. Toutefois, afin d'encourager la modernisation de l'habitat, le législateur a admis une dérogation à ce principe en faveur des locaux d'habitation. Pour cette catégorie d'immeubles, les dépenses d'amélioration sont déductibles pour leur totalité du revenu foncier, au titre de l'année de leur paiement. Les dépenses d'amélioration déductibles s'entendent de celles qui ont pour objet d'apporter à un logement loué ou destiné à la location un équipement ou un élément de confort nouveau ou mieux adapté aux conditions modernes de vie, sans modifier cependant la structure de cet immeuble. En revanche, lorsque des travaux de réfection interne d'un immeuble aboutissent à une transformation complète des locaux existants, ces travaux doivent être assimilés à des opérations de reconstruction non déductibles, car ils dépassent manifestement la notion d'amélioration prévue par le législateur. Ces notions de dépenses d'amélioration ou de reconstruction sont parfaitement connues et une jurisprudence abondante de la Haute Assemblée en fixe les limites. Il n'est en conséquence pas possible à l'administration de donner une appréciation différente de celle de la Haute-juridiction. En tout état de cause il ne paraît pas souhaitable de figer ces notions par des définitions doctrinales ou législatives. En effet, la prise en compte de la situation de fait constitue en la matièrela meilleure garantie d'une solution équitable. De plus, l'existence d'appréciations différentes entre l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat (A.N.A.H.) et l'administration fiscale ne constitue pas nécessairement un handicap s'agissant de dispositifs ayant des finalités différentes. Cela dit, l'administration fournit régulièrement par la voie du Bulletin officiel de la direction générale des impôts les éléments qui peuvent être utiles à l'information des divers intervenants dans une telle opération (collectivités, maîtres d'oeuvres, professions libérales, particuliers...). C'est ainsi qu'une instruction du 11 novembre 1985 parue sous la référence 5 D 2-85 a rappelé, à nouveau, les règles applicables en les illustrant par la jurisprudence récente. Il paraît indispensable que les responsables d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat éclairent le plus complètement possible les propriétaires sur ces différents points.

- page 1278

Page mise à jour le