Question de M. POUDONSON Roger (Pas-de-Calais - UC) publiée le 26/06/1986

M. Roger Poudonson attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, sur les dispositions prévues à l'article 1er de la loi n° 63-628 du 2 juillet 1963 selon laquelle : " est interdite la revente de tout produit en l'état à un prix inférieur à son prix d'achat effectif majoré des taxes sur le chiffre d'affaires afférentes à cette revente. Le prix d'achat effectif s'entend déduction faite des rabais ou remises de toute nature consentis par le fournisseur au moment de la facturation ". Ainsi, la notion de prix d'achat effectif doit représenter la somme totale que l'acheteur a dû verser au moment de l'achat de la marchandise pour en devenir propriétaire. Il semble donc normal de ne pas comprendre dans le prix d'achat les remises ou rabais ayant diminué d'autant la somme effectivement versée. Par contre, il semblerait logique d'inclure dans le prix d'achat effectif le montant des droits légaux de consommation ainsi que la taxe de sécurité sociale nécessairement acquittés en vertu de la législation fiscale d'ordre public, lorsqu'il s'agit d'achat d'alcools en provenance d'un importateur ou d'un grossiste. La taxe sur la valeur ajoutée nécessairement incluse, en vertu de la loi, dans la notion de prix d'achat effectif est d'ailleurs calculée sur le total de la valeur de la marchandise, des droits de consommation et de la taxe de sécurité sociale. Il lui demande dans ces conditions de bien vouloir lui confirmer que les dispositions législatives en vigueur doivent s'appliquer de cette manière, toute interprétation contraire privant en réalité la loi de tout effet en permettant la revente à un prix inférieur au prix d'achat effectif nécessairement décaissé.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 28/08/1986

Réponse. -Selon l'article premier de la loi n° 63-628 du 2 juillet 1963, le prix d'achat effectif s'entend du prix d'achat, déduction faite de toute remise, ristourne, avantage en nature ou en espèce, qui sont accordés à l'acheteur. A ce prix d'achat, s'ajoute le montant des taxes sur le chiffre d'affaires. La nature fiscale des droits de consommation (article 403 du code général des impôts, et de la cotisation de sécurité sociale (article 26 de la loi du 19 janvier 1983) ne permet pas de les assimiler à des taxes sur le chiffre d'affaires ; ces deux contributions indirectes sont, en effet, assises non pas sur les ventes de l'entreprise mais sur des volumes d'alcool offerts à la consommation. En conséquence, l'administration considère que le montant de la cotisation de sécurité sociale et des droits de consommation ne peut être inclus dans le calcul du prix d'achat effectif. Cette interprétation des dispositions de la loi n° 63-628 du 2 juillet 1963 est donnée sous réserve de l'appréciation des tribunaux.

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