Question de M. ALLONCLE Michel (Charente - RPR) publiée le 26/06/1986

M. Michel Alloncle attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur les doléances des cibistes. Ils sont environ un million sur l'ensemble du territoire national. Ils participent aux actions nécessitées par la sécurité routière. Ils organisent des opérations humanitaires très importantes. Ils apportent une aide indéniable aux personnes isolées, en particulier aux personnes du troisième âge. Ils contribuent à la diffusion de la langue française. Or il semble que la législation soit particulièrement mal adaptée à leur égard. Ne sont-ils pas poursuivis devant les tribunaux pour l'utilisation d'un matériel vendu librement et sur lequel l'Etat a perçu la T.V.A. Les importateurs bénéficient d'ailleurs de l'aval indirect des postes et télécommunications. Les cibistes souhaiteraient qu'un certain nombre de fréquences, dans la bande des 11 mètres, soient libérées et leur soient attribuées. La demande paraît justifiée car un million de cibistes ne peuvent prétendre qu'à quarante canaux. Les cibistes souhaiteraient être dotés d'un statut légal définitif et seraient prêts à prendre part à ce sujet à une concertation. Que compte faire le Gouvernement à l'égard des cibistes.

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Réponse du ministère : Culture publiée le 26/03/1987

Réponse. -La réglementation française actuelle en matière de postes émetteurs-récepteurs fonctionnant sur canaux banalisés (C.B.) a été élaborée en 1982 en concertation avec les associations représentatives de cibistes dans le cadre d'une commission nationale C.B. créée en 1981. Cette réglementation tient compte tant du souci de ne pas gêner les autres utilisateurs du spectre (d'où la fixation à 4 watts de la puissance maximale à l'émission) que de celui de respecter les principales recommandations de la conférence européenne des administrations des postes et télécommunications (C.E.P.T.), préconisant également 4 watts et 40 canaux. Depuis la promulgation de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication modifiée par la loi du 27 novembre 1986, les problèmes ressortissant à la C.B. relèvent de la responsabilité de la commission nationale de la communication et des libertés. Des textes réglementaires, en application notamment des articles 10 et 21 de la loi, viendront préciser prochainement le rôle de coordination de la commission nationale, désormais seule compétente en la matière.

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