Question de M. CHERVY William (Creuse - SOC) publiée le 26/06/1986

M. William Chervy attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, sur le montant des pensions de réversion versées aux veuves de fonctionnaires. Dans la grande majorité des cas, les veuves de fonctionnaires ne perçoivent pas de complément pour leurs pensions de réversion, à la différence de celles des retraités du secteur privé. Seules les veuves de fonctionnaires de catégorie A peuvent espérer une pension atteignant le niveau du S.M.I.C. Il lui demande donc s'il envisage d'augmenter le taux de la pension et, dans l'affirmative, de lui indiquer dans quelle proportion . - Question transmise à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 30/10/1986

Réponse. -Le Gouvernement ne méconnaît pas les difficultés auxquelles se heurtent les conjoints survivants qui doivent assumer seuls les charges du ménage. C'est pourquoi le taux des pensions de réversion a été porté de 50 à 52 p. 100, à compter du 1er décembre 1982, dans le régime général et les régimes alignés de la sécurité sociale. Il est apparu indispensable de consacrer en priorité les efforts financiers aux régimes ou les pensions de réversion sont, en valeur absolue, les plus faibles. En outre, l'harmonisation du taux des pensions ne saurait être envisagée sans un rapprochement des autres conditions d'attribution. Or ces conditions sont moins rigoureuses dans les régimes spéciaux de protection sociale puisque, dans celui des fonctionnaires, les pensions de réversion, qui sont attribuées sans condition d'âge ni de ressources, se cumulent intégralement avec les droits propres de la veuve. Par ailleurs, en application de l'article 85 de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 qui a complété l'article L 38 du code des pensions de l'Etat, les pensions de réversion de faible montant ne peuvent, compte tenu des ressources extérieures, être inférieures à la somme totale formée par le cumul de l'allocation servie aux vieux travailleurs salariés augmentée de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité, quelle que soit la date de leur liquidation.

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