Question de M. FOURCADE Jean-Pierre (Hauts-de-Seine - U.R.E.I.) publiée le 26/06/1986

M. Jean-Pierre Fourcade expose à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, que : l'article 232 du nouveau code de procédure civile permet au juge, en matière d'expertise, de désigner toute personne de son choix, ce qui signifie que cette personne peut ne pas figurer sur la liste des experts ; la loi du 29 juin 1971 et le décret du 31 décembre 1974 disposent que l'expert, inscrit sur une liste, doit prêter serment, mais qu'il en est ensuite dispensé les années suivantes, tant qu'il reste inscrit ; a contrario, donc, il semblerait qu'un expert désigné, mais non inscrit sur une liste, devrait prêter serment pour chaque affaire dans laquelle il est nommé ; telle ne semble pourtant pas être la réponse donnée par les juridictions qui, dans le cas de désignation d'un expert non inscrit, n'incluent pas la mention concernant une prestation préalable de serment. Il lui demande donc si une telle interprétation est exacte, ce qui, on doit le souligner, conduit à la situation paradoxale qu'un expert qui aurait été radié, ou qui n'aurait pas été inscrit sur une liste en raison de mauvais renseignements recueillis sur lui, pourrait officier sans prestation de serment. N'y a-t-il pas là une lacune de la loi à combler très rapidement.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 07/08/1986

Réponse. -Aucune disposition du nouveau code de procédure civile ne fait obligation à une personne désignée par les juridictions en qualité d'expert, sans être inscrite sur une liste régionale ou sur la liste nationale des experts judiciaires, de prêter serment. Seuls les experts figurant sur ces listes doivent accomplir cette formalité lors de leur inscription (article 6 de la loi n° 71-489 du 29 juin 1971). Les dispositions de l'article 308 de l'ancien code de procédure civile qui généralisaient la prestation de serment à toutes les expertises, quelle que soit la qualité du technicien désigné, ont été abrogées par le décret n° 73-1122 du 17 décembre 1972. Il est apparu, en effet, que la formalité prévue à cet article qui obligeait le greffier à adresser à l'expert, dans les cinq jours de sa désignation, la formule de serment que celui-ci devait prêter par écrit et déposer dans les trois jours suivants au greffe, alourdissait inutilement la procédure dansla mesure où la liberté de choix reconnue au juge tant par l'article 1er de la loi du 29 juin 1971 que par l'article 232 du nouveau code de procédure civile le conduit nécessairement à ne désigner en qualité d'experts que des personnes disposant de toute sa confiance. La prestation de serment des experts inscrits sur les listes s'explique en raison du statut particulier que leur confère la loi du 29 juin 1971 et de la protection qu'elle accorde au titre dont ils font usage. Il n'est pas, dans ces conditions, envisagé de modifier les textes.

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