Question de M. FRANÇOIS Philippe (Seine-et-Marne - RPR) publiée le 19/06/1986

M.Philippe François expose à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, que les communes qui accordaient, par l'intermédiaire de tierces institutions, des avantages de rémunération à leur personnel, ont été autorisées par la loi n° 84-53 du 16 janvier 1984 à verser directement ces avantages aux intéressés. Il lui précise que cette mesure a eu le mérite de clarifier la finalité des dépenses. Toutefois, les communes qui, pour différentes raisons, n'avaient pas accordé ces avantages, n'en ont plus la possibilité. C'est pourquoi il lui demande les mesures qu'il compte prendre afin que cesse cette situation inégalitaire. . - Question transmise à M. le ministre de l'intérieur(Question transmise à M. le ministre de l'intérieur).

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 17/07/1986

Réponse. -Il résulte des dispositions combinées des articles 87 et 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée que seuls les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs qui, antérieurement à la publication de la loi, versaient à leur personnel des compléments de rémunération par l'intermédiaire d'organismes à vocation sociale subventionnés à cet effet, peuvent maintenir les dits compléments de rémunération. Toutefois, compte tenu de la multiplicité et de la diversité des critiques formulées à l'encontre des mesures intervenues en 1984 en matière de fonction publique territoriale, le Gouvernement a décidé de procéder à une large concertation destinée à permettre aux élus comme aux organismes syndicaux et professionnels d'exprimer leur position. Ce n'est qu'à l'issue de cette procédure de consultation que le Gouvernement se prononcera sur les dispositions de la loi du 26 janvier 1984 et sur l'opportunité d'une modification de celles-ci.

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